CAA781ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
CAA78 · 1ère Chambre — 7 mai 2024
- ECLI
- DCA_23VE00993_20240507
- Date
- 7 mai 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté 8 décembre 2022 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé. Par un jugement n° 2300207 du 6 avril 2023, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et des pièces, enregistrées les 11 mai, 21 juillet, 27 novembre 2023, 15 février et 1er mars 2024, M. B, représenté par Me Monconduit, avocate, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 8 décembre 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de procédure, en l'absence de saisine préalable de la commission du titre de séjour ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 27 juillet 2023, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens invoqués par le requérant sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Troalen ; - et les observations de Me Veillat, pour M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien né le 20 septembre 1983, a déposé, le 27 décembre 2021, une demande d'admission exceptionnelle au séjour. Il relève appel du jugement du tribunal administratif de Versailles qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 décembre 2022 par lequel le préfet de l'Essonne a rejeté cette demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention () " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 ". 3. Pour justifier l'absence de saisine de la commission de titre de séjour du cas de M. B, qui faisait valoir qu'il était présent en France depuis le 14 mars 2011, le préfet de l'Essonne a relevé que les documents produits par l'intéressé pour les années 2013, 2014, 2015, 2019 et 2021 étaient insuffisants pour établir sa présence ininterrompue sur le territoire français depuis plus de dix ans. Toutefois, M. B, qui a bénéficié d'un titre de séjour en qualité de salarié valable du 12 septembre 2017 au 11 septembre 2018, produit pour chacune des années en cause de nombreux documents, constitués de documents d'ordre médical, de relevés de compte bancaires faisant apparaître des mouvements réguliers nécessitant la présence de l'intéressé en France, des avis d'impôt sur le revenu, des cartes d'aide médicale d'Etat, des fiches de paie, ainsi qu'un relevé de carrière établi par le service Info Retraite qui corrobore la réalité des emplois correspondant à ces fiches de paie, des quittances de loyer et différentes factures, en particulier de téléphonie mobile ou d'assurance. L'ensemble de ces documents est de nature à justifier de la résidence habituelle en France de M. B depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué. Par suite, en s'abstenant de saisir la commission du titre de séjour, le préfet de l'Essonne a entaché l'arrêté attaqué d'un vice de procédure. 4. M. B est donc fondé à soutenir, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 décembre 2022. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Le présent arrêt, eu égard à ses motifs, implique seulement que le préfet de l'Essonne réexamine la situation au regard du séjour de M. B. Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais liés à l'instance exposés par M. B. DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 2300207 du 6 avril 2023 du tribunal administratif de Versailles et l'arrêté du 8 décembre 2022 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Essonne de réexaminer la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B, au préfet de l'Essonne et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 23 avril 2024, à laquelle siégeaient : Mme Versol, présidente de chambre, Mme Dorion, présidente assesseure, Mme Troalen, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2024. La rapporteure, E. TROALEN La présidente, F. VERSOLLa greffière, A. GAUTHIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, No 23VE00993
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Chronologie de l'affaire
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CAA787 mai 2024CETTE DÉCISION
DCA_23VE00993_20240507
TA9322 janvier 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 mai 2024
Référence
DCA_23VE00993_20240507