TA938ème chambre (J.U)8ème chambre (J.U)Satisfaction TotaleCitée 13×
TA93 · 8ème chambre (J.U) — 22 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2300207_20250122
- Date
- 22 janvier 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 janvier 2023, M. B C, représenté par Me Mohandi, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 8 000 euros, assortie des intérêts de droit, en réparation du préjudice subi du fait de l'inexécution de l'obligation par le préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à son relogement ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la responsabilité pour faute de l'Etat est engagée dès lors que son relogement a été reconnu prioritaire par la commission de médiation ; - il vit, avec sa femme et leur fille née le 26 octobre 2020, dans un logement d'une superficie de 20 m², constitué d'une seule pièce, et ces conditions de logement ont des répercussions sur l'état de santé de son enfant ; - la carence de l'Etat lui cause des troubles dans les conditions d'existence. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges prévus aux articles R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. La commission de médiation du département de la Seine-Saint-Denis a, par une décision du 31 mars 2021, désigné M. C comme prioritaire et devant être logé en urgence. N'ayant pas reçu de proposition de logement, il a saisi le préfet de la Seine-Saint-Denis d'une demande indemnitaire préalable par un courrier du 5 septembre 2022. Cette demande a été implicitement rejetée. M. C demande, par la présente requête, la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 8 000 euros. 2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement, est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ". 3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter ces décisions dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'Etat prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à l'expiration du délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. 4. La commission de médiation a reconnu le 31 mars 2021 le caractère urgent et prioritaire de la demande de M. C au motif que le logement qu'il occupait était sur-occupé. La persistance de cette situation, à compter du 31 septembre 2021, date à compter de laquelle la carence de l'Etat à exécuter la décision de la commission a revêtu un caractère fautif, a causé à l'intéressé, qui vit avec sa femme et leur enfant mineur dans un studio de 20 m2, des troubles de toute nature dans les conditions d'existence. Dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi jusqu'à la date du présent jugement en lui allouant la somme de 2 500 euros. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'Etat à verser à M. C la somme de 2 500 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement. 6. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, qui est la partie perdante, le versement à M. C de la somme sollicitée de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. C la somme de 2 500 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement. Article 2 : L'Etat versera à M. C la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2025. Le magistrat désigné, S. A La greffière, S. Jarrin La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 8ème chambre (J.U)
- Formation
- 8ème chambre (J.U)
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 janvier 2025
- Citations reçues
- 13 décision(s)
Référence
DTA_2300207_20250122