TA86Tribunal Administratif de PoitiersDésistement
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 21 février 2023
- ECLI
- ORTA_2300207_20230221
- Date
- 21 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2023, M. C A, représenté par Me Viel, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, au service des pensions et des risques professionnels situé à La Rochelle de lui communiquer la décision n°97092N du 30 juin 2022 portant rejet de sa demande de révision de pension militaire d'invalidité pour aggravation de son infirmité, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - sa requête est recevable par application de l'article R. 312-1 du code de justice administrative ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision de rejet doit lui être communiquée dans les plus brefs délais afin qu'il puisse la soumettre au juge de l'excès de pouvoir si celle-ci est entachée d'illégalité ; - la condition d'utilité est satisfaite dès lors qu'il entend contester cette décision de refus. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2023, le ministre des armées laisse le soin au tribunal d'apprécier si les conditions d'octroi du référé sont réunies. Il soutient que la décision demandée, qui a fait l'objet d'envois postaux, est jointe au mémoire en défense. Par un mémoire enregistré le 16 février 2023, M. A conclut au non-lieu à statuer sur sa demande de communication sous astreinte et maintient ses conclusions au titre des frais de l'instance. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Postérieurement à l'introduction de la requête, le ministre des armées a communiqué la décision n°97092N du 30 juin 2022 portant rejet de la demande de révision de pension militaire d'invalidité de M. A. Par suite, les conclusions présentées par M. A, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, tendant à la délivrance de ce document, sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. Sur les frais d'instance : 2. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Viel d'une somme de 900 euros. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Article 2 : L'Etat versera à Me Viel, avocat de M. A, la somme de 900 euros au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre des armées Copie en sera adressée pour information au service des pensions et des risques professionnels situé à La Rochelle. Fait à Poitiers, le 21 février 2023. La juge des référés, Signé S. B La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, N. COLLET N°2300207
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 21 février 2023
Référence
ORTA_2300207_20230221
Données disponibles
- Texte intégral