TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 30 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2300645_20230130
- Date
- 30 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2300207, du 17 janvier 2023, le tribunal de Nice a renvoyé au tribunal administratif de Marseille la requête enregistrée le 16 janvier 2023, par laquelle M. D A B, représenté par Me Mhateli demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision du 14 janvier 2023 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour sur le territoire français pour la durée de deux ans ; Il soutient que : - les décisions sont insuffisamment motivées en droit et en fait et révèlent un défaut d'examen de la situation personnelle ; - l'auteur ne disposait pas d'une délégation de signature ; - la décision l'obligeant à quitter le territoire français est entachée d'une erreur de droit ou, à tout le moins, d'une erreur manifeste d'appréciation compte tenu de la gravité des effets sur la situation personnelle ; - le refus d'accorder un délai pour quitter le territoire est entaché d'illégalité car les motifs justifiant cette décision manquent en fait et les faits allégués par l'administration ne pouvaient caractériser un risque de fuite au sens de l'article L. 511-1.II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il ne constitue pas une menace à l'ordre public. - la durée de deux ans de l'interdictions de retour est extrêmement préjudiciable. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2023, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Par un mémoire complémentaire, enregistré le 30 janvier 2023, M. D persiste dans ses précédentes écritures qu'il précise. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. E pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. E, - les observations de Me Mhateli pour M. B, présent et assisté de Mme F, interprète en langue arabe. Le préfet des Alpes-Maritimes n'était ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président " ; aux termes de l'article 62 du décret du 19 décembre 1991 pris pour l'application de ces dispositions : " L'admission provisoire est demandée sans forme au président du bureau ou de la section ou au président de la juridiction saisie. Elle peut être prononcée d'office si l'intéressé a formé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été définitivement statué ". Par un jugement rendu le 19 janvier 2023, sous le numéro 2300414, le tribunal administratif a prononcé l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire de M. A B pour le recours qu'il a présenté contre le même arrêté que celui en litige dans la présente instance. Il résulte du jugement du 19 janvier que l'intéressé a choisi de se faire représenter par l'avocat ayant bénéficié de l'aide juridictionnelle dans l'affaire enregistrée sous le numéro 2300414. Dès lors, la demande d'aide juridictionnelle dans la présente instance, tend à l'allocation de l'aide juridictionnelle soit accordée une seconde fois pour le recours contre un dossier qui en a déjà bénéficié. La demande doit être rejetée pour ce motif. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé pour le préfet des Alpes-Maritimes par Mme G C, cheffe du bureau de la sécurité et de l'ordre public. Par arrêté n° 2022-864 du 17 octobre 2022, publié le 18 octobre 2022 au recueil des actes administratifs spécial n° 240-2022 de la préfecture des Alpes-Maritimes, Mme C a reçu délégation de signature à l'effet de signer au nom du préfet des Alpes-Maritimes notamment les décisions d'assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation doit, dès lors, être écarté. Par voie de conséquence, le moyen tiré du défaut d'examen de la situation personnelle doit également être écarté. 4. En troisième lieu, les autres moyens tirés de ce que les motifs justifiant cette décision manquent en fait et les faits allégués par l'administration ne pouvaient caractériser un risque de fuite au sens de l'article L. 511-1.II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de ce que le requérant ne constituerait pas une menace à l'ordre public, et de ce que la durée de deux ans de l'interdictions de retour est extrêmement préjudiciable, ne sont pas assortis de précisions de nature à permettre d'en apprécier le bien-fondé et doivent être écartés pour ce motif. 5. Il résulte de ce qui vient d'être dit que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées.D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A B et au préfet des Alpes-Maritimes. Délibéré le 30 janvier 2023 et lu en audience publique le même jour.Le magistrat désigné,SignéJ.-M. E Le greffier,SignéT. MARCON La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Pour expédition conforme,Pour la greffière en chef,Le greffier 2N° 2300645
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 30 janvier 2023
Référence
DTA_2300645_20230130
Données disponibles
- Texte intégral