TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 12 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2300207_20230112
- Date
- 12 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 janvier 2023, complétée par un mémoire enregistré le 11 janvier 2023, M. B D et Mme A C, représentés par Me Guarnieri, demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de les admettre à l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de leur assurer un hébergement d'urgence adapté ou de leur proposer une solution alternative jusqu'à ce qu'ils bénéficient d'une solution d'hébergement stable, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1000 euros à verser à leur conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'ils se retrouvent sans aucun hébergement à compter du 11 janvier 2023 après cessation de l'intervention temporaire à titre humanitaire de l'association Réseau santé Marseille sud, et que M. D est atteint de plusieurs pathologies graves ;
- ils ont tenté en vain à six reprises de contacter le service téléphonique " 115 " depuis le 27 décembre 2022 sans pouvoir obtenir de solution d'hébergement ;
- le préfet a porté une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit à l'hébergement d'urgence dans le cadre du dispositif de veille sociale prévu par l'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles ;
- l'engagement pris par le préfet sans confirmation de l'orientation dans une structure d'hébergement ou un hôtel sans délai ne présente pas de garanties suffisantes compte-tenu de l'état de santé de M. D.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 janvier 2023, complété par des pièces produites le même jour, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il soutient que compte-tenu de la situation de la vulnérabilité des requérants, ses services s'engagent à leur trouver un hébergement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Hameline, vice-présidente, pour statuer en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Hameline, juge des référés, a été entendu au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 11 janvier 2023 à 14 heures en présence de Mme Sibille, greffière d'audience.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
1. Il y a lieu, compte tenu de l'urgence à statuer sur la présente requête en référé, d'admettre M. D et Mme C à l'aide juridictionnelle provisoire sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ".
3. M. D et son épouse Mme C, ressortissants géorgiens, se sont trouvés sans hébergement sur le territoire français après le rejet de leur demande d'asile. Ils ont été pris en charge temporairement à titre humanitaire par l'association Réseau santé Marseille sud, M. D bénéficiant d'un suivi médical au centre hospitalier universitaire de Marseille pour plusieurs pathologies graves, et étant au demeurant en voie d'admission au séjour en France à raison de son état de santé. Les requérants, qui ont tenté en vain à plusieurs reprises d'obtenir un hébergement d'urgence par le biais de la plate-forme téléphonique " 115 ", demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L.521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de leur assurer un hébergement d'urgence adapté ou de leur proposer une solution alternative jusqu'à ce qu'ils bénéficient d'une solution d'hébergement stable.
4. Il résulte des pièces versées dans l'instance par le préfet des Bouches-du-Rhône, et en particulier d'un courriel du service SIAO Urgence 115 du 11 janvier 2023 que M. D et Mme C bénéficient d'une mise à l'abri dans un établissement hôtelier du 1er arrondissement de Marseille à compter du 11 janvier et jusqu'au 26 janvier, renouvelable par le biais de la plate-forme " 115 ". Par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par les requérants devant le juge des référés sont devenues sans objet, et il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les frais liés au litige :
5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par les requérants, bénéficiaires de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, au profit de leur conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
O R D O N N E :
Article 1er : M. D et Mme C sont admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. D et Mme C aux fins d'injonction et d'astreinte.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D, à Mme A C, à Me Camille Guarnieri et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 12 janvier 2023.
La juge des référés,
Signé
M.-L. Hameline
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière en chef
La greffière
N°2300207Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 12 janvier 2023
Référence
ORTA_2300207_20230112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel