TA931ère Chambre (J.U)1ère Chambre (J.U)
TA93 · 1ère Chambre (J.U) — 29 août 2023
- ECLI
- DTA_2300803_20230829
- Date
- 29 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2300207 du 20 janvier 2023, le président du tribunal administratif d'Orléans a transmis au tribunal administratif de Montreuil la requête, enregistrée le 19 janvier 2023, présentée par M. A. Par cette requête, enregistrée au présent tribunal le 20 janvier 2023, M. A, représenté par Me Hamdi, demande au président du tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 janvier 2023 par lequel le préfet du Loiret l'a notamment obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, l'a obligé à se présenter de manière bihebdomadaire auprès de la brigade de gendarmerie de Malesherbes et à remettre son passeport à cette même brigade ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il doit être regardé comme soutenant que l'arrêté attaqué : - est entaché d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen ; - est entaché d'erreur de droit dès lors qu'un recours suspensif contre une précédente mesure d'éloignement était pendant devant le présent tribunal à la date de la décision attaquée ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet du Loiret, auquel les écritures de la partie requérante ont été communiquées, n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. Puechbroussou pour statuer sur les requêtes relevant de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience au cours de laquelle a été entendu le rapport de M. Puechbroussou, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 6 janvier 2023, préfet du Loiret a obligé M. B A, ressortissant de nationalité algérienne né le 9 février 1985, à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, l'a obligé à se présenter de manière bihebdomadaire auprès de la brigade de gendarmerie de Malesherbes et à remettre son passeport à cette même brigade. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des éléments de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions en cause. Il satisfait ainsi aux exigences de motivation résultant de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Le défaut d'examen sérieux de sa situation n'est par ailleurs pas établi. 3. En deuxième lieu, M. A soutient que le recours suspensif introduit contre une précédente obligation de quitter le territoire français édictée par le préfet de la Seine-Saint-Denis le 23 décembre 2020, toujours pendant devant le présent tribunal, fait obstacle à ce qu'une nouvelle obligation de quitter le territoire puisse être prise à son encontre. Toutefois, le caractère suspensif d'un tel recours ne s'étend qu'à l'arrêté déféré, c'est-à-dire celui pris le 23 décembre 2020. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit du préfet du Loiret doit être écarté. 4. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. Si le requérant se prévaut d'une présence en France depuis 2017 et de l'exercice d'une activité professionnelle en qualité d'auto-entrepreneur dans la livraison de repas notamment, il n'en démontre pas la réalité par les pièces éparses versées au dossier. Célibataire et sans charge de famille, il ne justifie en outre ni d'une intégration particulière en France alors que, né en 1985, il a vécu dans son pays de nationalité à tout le moins jusqu'à l'âge de 31 ans. Dans ces conditions, en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions présentées par l'intéressé à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Loiret. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 août 2023. Le magistrat désigné par le président du tribunal, C. Puechbroussou La greffière, S. Desplan La République mande et ordonne au préfet du Loiret, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 1ère Chambre (J.U)
- Formation
- 1ère Chambre (J.U)
- Date
- 29 août 2023
Référence
DTA_2300803_20230829
Données disponibles
- Texte intégral