CAA783ème Chambre3ème Chambre
CAA78 · 3ème Chambre — 30 janvier 2024
- ECLI
- DCA_23VE01056_20240130
- Date
- 30 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B C a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler les trois titres de perception émis à son encontre le 20 décembre 2021, d'un montant total de 13 000 euros, correspondant à des aides indument versées en mai, juin et octobre 2020 au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de Covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation. Par ordonnance n° 2211160 du 6 octobre 2022, la présidente de la 3ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 mai 2023 et 16 juin 2023, M. C, représenté par Me Bordessoule de Bellefeuille, avocat, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'ordonnance du 6 octobre 2022 ; 2°) d'annuler les titres de perception n° ADCE 21 2600087899, ADCE 21 2600087900, ADCE 21 2600087901 du 20 décembre 2021, d'un montant global de 13 000 euros, et de prononcer la décharge de l'obligation de payer cette somme ; 3°) à défaut, d'enjoindre à l'Etat de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros, au bénéfice de son avocat, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Il soutient que : - c'est à tort que l'ordonnance attaquée a considéré que le moyen soulevé n'était assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien ; - le titre de perception attaqué a été signé par une personne incompétente ; - ce titre n'est pas motivé en méconnaissance de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et ne mentionne pas les bases de liquidation de la créance ; - le montant de la créance est erroné dès lors qu'il n'a pas perçu cette somme ; il n'a pas été tenu compte de sa bonne foi ni de ses explications ; - l'article 98 de la loi n°92-1476 du 31 décembre 1992 a été méconnu. Par un mémoire en défense enregistré le 16 octobre 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les conclusions tendant à l'annulation des deux titres de 1 500 euros chacun sont irrecevables, l'intéressé n'ayant contesté devant le tribunal administratif que le titre de perception d'un montant de 10 000 euros ; - la décision contestée concernant non un refus de séjour mais un titre de perception, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur est sans fondement ; en tout état de cause, en application des dispositions de l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales et de l'article 3-1 de l'ordonnance du 25 mars 2020, les services de la direction générale des finances publiques émettent un titre de perception pour recouvrer les versements indus du fonds de solidarité ; - toutes les mentions nécessaires au respect de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 figurent sur le titre de perception ; - la somme de 10 000 euros a bien été versée le 26 novembre 2020 sur le compte bancaire communiqué au service. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 mars 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Versailles. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ; - le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020, modifié, relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales et la propagation de l'épidémie de Covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation ; - le code de justice administrative. - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Danielian, - et les conclusions de M. Illouz, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. C a déposé, au titre des mois de mai 2020, juin 2020 et octobre 2020, trois formulaires de demandes d'aide du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de Covid-19, à raison d'une activité d'entrepreneur individuel de la restauration rapide. Ces aides ont été accordées pour un montant total de 13 000 euros, respectivement 1 500 euros pour mai et juin 2020 et 10 000 euros pour octobre 2020. A la suite de la vérification de l'éligibilité de ses demandes et du correct calcul du montant de l'aide, l'administration fiscale a, par un courrier du 29 avril 2021, informé M. C de ce qu'une des conditions d'éligibilité de sa demande faisait défaut, et que les aides versées étaient indues. Il a été invité à présenter ses observations dans un délai de 15 jours et informé de l'émission d'un titre de perception à son encontre, et qu'à défaut de paiement, des mesures de recouvrement forcé seraient mises en œuvre. Le 20 décembre 2021, trois titres de perception ont été émis, qu'il a contestés par un courrier dont il a été accusé réception le 17 janvier 2022. Par ordonnance n° 2211160 du 6 octobre 2022, la présidente de la 3ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces titres et à la décharge de la somme réclamée de 13 000 euros au motif que le moyen tiré de ce qu'il n'a pas perçu ces sommes n'est assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien en vertu du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. M. C relève régulièrement appel de cette ordonnance. Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ( ) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 3. Pour rejeter, sur le fondement de ces dispositions, la demande présentée par M. C, la présidente de la 3ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a considéré, qu'au regard des pièces versées à l'instance, insusceptibles de justifier d'une erreur dans les sommes réclamées à l'intéressé, le moyen tiré de ce que ce dernier n'avait pas perçu les sommes indues, n'était assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien. Toutefois, la production, au soutien de ce moyen, de relevés bancaires et de courriels échangés avec le service relève d'une appréciation du bien-fondé de celui-ci. Ces pièces ne sauraient, dès lors, être assimilées à un fait manifestement insusceptible de venir au soutien de ce moyen au sens des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par suite, la présidente de la 3ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ne pouvait, comme elle l'a fait dans l'ordonnance attaquée, se fonder sur ces dispositions pour rejeter la demande de M. C. Cette ordonnance doit, dès lors, être annulée. 4. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. C devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Sur les moyens propres aux titres exécutoires : 5. En premier lieu, il résulte de l'instruction, et en particulier des pièces jointes au mémoire en défense du ministre, que les titres de perception attaqués ont été ordonnancés par Mme D A, cheffe de centre de services partagés recettes non fiscales Chorus bloc 3 au sein de la direction départementale des finances publiques du Puy-de-Dôme. Par décision de délégations spéciales d'ordonnateur secondaire DS-PPR/CSP n° 201-30 du 1er septembre 2021, publiée au recueil des actes administratifs spécial de l'État dans le département du Puy-de-Dôme n° 63-2021-111 le 15 septembre 2021, la responsable du centre de services partagés recettes non fiscales Chorus bloc 3 de compétence nationale a donné délégation à Mme A afin de procéder notamment à la validation des engagements de tiers et titres de perception. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des titres de perception litigieux doit être écarté. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " Dans les conditions prévues pour chaque catégorie d'entre elles, les recettes sont liquidées avant d'être recouvrées. La liquidation a pour objet de déterminer le montant de la dette des redevables. / (). Toute créance liquidée faisant l'objet d'une déclaration ou d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. () ". L'État ne peut mettre en recouvrement une créance sans indiquer, soit dans le titre de perception lui-même, soit par une référence précise à un document joint à ce titre ou précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul sur lesquels il s'est fondé pour déterminer le montant de la créance. 7. En l'espèce, les titres attaqués mentionnent le montant dû, la nature de la créance et son fondement juridique, le motif de répétition de l'indu, font référence à la lettre du 29 avril 2021 par laquelle l'administration avait indiqué le motif de l'indu à l'intéressé, qui ne conteste pas l'avoir reçu, et précisent les bases de liquidation ainsi que les éléments de calcul justifiant le montant total des aides indues. Dans ces conditions, ce moyen, qui se rattache au surplus à une cause juridique distincte de celle dont relevait l'unique moyen soulevé par M. C avant l'expiration du délai de recours devant le tribunal, ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté. 8. En troisième lieu, M. C fait valoir que le montant de la créance est erroné dès lors qu'il n'a pas perçu les sommes dont le reversement a été ordonné par les titres attaqués. Toutefois, il ne l'établit pas en se bornant à produire au soutien de ses allégations, des courriels et captures d'écran d'échanges avec l'administration fiscale sur son espace particulier en ligne et surtout en s'abstenant de fournir l'ensemble de ses relevés de comptes bancaires sur la période en cause, seuls à même de démontrer l'absence de perception des sommes en litige. Le ministre établit quant à lui en défense que le versement d'une somme de 10 000 euros a été ordonné le 26 novembre 2020 sur le compte bancaire dont M. C avait communiqué les coordonnées à ses services. Par suite, M. C n'est pas fondé à se prévaloir de l'absence de perception des sommes en litige ni d'une erreur manifeste d'appréciation du service. 9. En dernier lieu, si M. C se prévaut d'une méconnaissance des dispositions de l'article 98 de la loi du 31 décembre 1992, dont les dispositions ont été codifiées à l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales, il n'assortit ce moyen d'aucune précision permettant à la cour d'en apprécier le bien-fondé, alors, en tout état de cause, que ces dispositions se bornent à définir ce que sont des titres exécutoires. 10. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation des titres de perception n° ADCE 21 2600087899, ADCE 21 2600087900, ADCE 21 2600087901 émis le 30 décembre 2021 pour le recouvrement d'une somme globale de 13 000 euros. Ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles que son avocat présente au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, doivent, par voie de conséquence, être rejetées. DECIDE : Article 1er : L'ordonnance n° 2211160 du 6 octobre 2022 de la présidente de la 3ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulée. Article 2 : La demande présentée par M. C devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, ainsi que le surplus de ses conclusions d'appel sont rejetés. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B C et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré après l'audience du 10 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Besson-Ledey, présidente de chambre, Mme Danielian, présidente-assesseure, Mme Liogier, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 janvier 2024. La rapporteure, I. DanielianLa présidente, L. Besson-Ledey La greffière, T. Tollim La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière,
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TA7710 août 2023
DTA_2211160_20230810CAA7830 janvier 2024CETTE DÉCISION
DCA_23VE01056_20240130
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
DCA_23VE01056_20240130
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