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TA77 · Reconduite à la frontière — 10 août 2023
- ECLI
- DTA_2211160_20230810
- Date
- 10 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 9 novembre 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office de cette obligation et a assorti cette même obligation d'une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée de trois ans. Il soutient que : -l'arrête attaqué ne mentionne pas les informations prévues à l'article L. 614-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -il lui a été notifié sans mentionner la possibilité de déposer son recours contentieux auprès du chef de l'établissement pénitentiaire dans lequel il est détenu ; -il n'est pas motivé ; -il est entaché d'une erreur dans la qualification juridique des faits, dès lors que son comportement ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; -il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer seul, sans conclusions du rapporteur public, en matière de contentieux des obligations de quitter le territoire français. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -le rapport de M. Zanella ; -les observations de Me Wantou, avocat désigné d'office représentant M. A, absent, qui a conclu aux mêmes fins que la requête en soutenant que si le comportement du requérant constitue une menace pour l'ordre public en France, il ne constitue pas pour autant une menace pour l'ordre public en Belgique ; -et les observations de Me Jacquard, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui a conclu au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant belge né le 26 juillet 1991, a fait l'objet, le 9 novembre 2022, d'un arrêté par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office de cette obligation et a assorti cette même obligation d'une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans. Sa requête tend à l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, les conditions de notification d'une décision administrative sont sans incidence sur sa légalité. Par suite, le requérant ne peut utilement invoquer, à l'encontre de l'arrêté attaqué, le non-respect de l'obligation d'information prévue à l'article L. 614-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, laquelle fait partie des conditions de notification des décisions portant obligation de quitter le territoire français. Pour la même raison, le requérant ne peut pas plus utilement soutenir qu'il n'a pas été informé de la possibilité de déposer son recours contentieux auprès du chef de l'établissement pénitentiaire dans lequel il était détenu. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué, qui, notamment, vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont son auteur a entendu faire application, en particulier l'article L. 251-1, et mentionne les raisons pour lesquelles son auteur a estimé que M. A se trouvait dans le cas prévu au 2° de cet article, comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait constituant le fondement de chacune des décisions qu'il contient. Par suite, le moyen tiré de son défaut de motivation manque en fait. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : / [] 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société []. ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été condamné, par un jugement du tribunal correctionnel de Créteil en date du 4 juillet 2022, à une peine d'emprisonnement d'un an, dont quatre mois avec sursis, pour des faits d'acquisition, importation, détention et transport non autorisés de stupéfiants. Eu égard à la nature de ces faits, à leur gravité, révélée par le quantum de la peine prononcée, et à leur caractère récent à la date de l'arrêté attaqué, ces faits étaient de nature à caractériser un comportement personnel constitutif d'une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société au sens du 2° de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La préfète du Val-de-Marne n'a, par suite, entaché l'arrêté attaché d'aucune erreur dans la qualification juridique des faits en retenant cette circonstance pour obliger le requérant à quitter le territoire français. 6. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 7. M. A ne conteste pas être, ainsi que l'a retenu la préfète du Val-de-Marne, célibataire sans charge de famille et il ne fait par ailleurs état d'aucune attache personnelle ou familiale en France. En outre, il déclare lui-même vouloir retourner en Belgique, où vivent sa sœur et sa cousine, après l'exécution de sa peine d'emprisonnement. Dans ces conditions, les décisions contenues dans l'arrêté attaqué ne peuvent être regardées comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises et ne méconnaissent pas, par suite, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté de la préfète du Val-de-Marne en date du 9 novembre 2022. D É C I D E : Article 1er :La requête de M. A est rejetée. Article 2 :Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Val-de-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 août 2023. Le magistrat désigné, Signé : P. ZANELLA La greffière, Signé : S. AÏT MOUSSALa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, S. AÏT MOUSSA
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 10 août 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2211160_20230810
Données disponibles
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