CAA783ème Chambre3ème Chambre
CAA78 · 3ème Chambre — 14 décembre 2023
- ECLI
- DCA_23VE01154_20231214
- Date
- 14 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédures contentieuses antérieures : La société Mauffrey Transport et Manutention a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2013 au 31 octobre 2015, pour un montant de 54 378 euros, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2013 et 2014, pour un montant de 68 688 euros, et de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2013 et 2014, pour un montant de 9 228 euros. Par une ordonnance n° 2103713 du 30 mars 2023, le président de la 5ème chambre de ce tribunal administratif lui a donné acte du désistement d'office de sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 30 mai 2023, la société Mauffrey Transport et Manutention, représentée par Me Deloffre, avocat, demande à la cour d'annuler cette ordonnance et de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Elle soutient que le premier juge a fait, au vu notamment de la jurisprudence Realnet du Conseil d'État, une inexacte application au cas d'espèce des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, et n'était pas fondé à considérer qu'il y avait lieu de s'interroger sur l'intérêt que présentait le maintien des conclusions en décharge ; les rappels d'impôts étaient d'un montant significatif, l'administration a conclu au rejet de l'intégralité de la requête et aucun dégrèvement d'office n'est intervenu. Par un mémoire en défense enregistré le 12 septembre 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique s'en remet à l'appréciation de la cour sur la juste application par le premier juge des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, l'annulation de l'ordonnance en litige et le renvoi de l'affaire au tribunal. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Danielian, - et les conclusions de M. Illouz, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société Mauffrey Transport et Manutention a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2013 au 31 octobre 2015, pour un montant de 54 378 euros, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2013 et 2014, pour un montant de 68 688 euros, et de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2013 et 2014, pour un montant de 9 228 euros. Par un courrier du 8 février 2023, adressé par la voie de l'application informatique Télérecours et dont il a été accusé réception le même jour, le président de la 5ème chambre du tribunal a, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité la société requérante à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, en précisant, qu'à défaut de réception de cette confirmation dans un délai de quarante jours, elle serait réputée s'être désistée de ses conclusions. En l'absence de réponse dans le délai imparti, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif lui a, par l'ordonnance attaquée du 30 mars 2023, donné acte du désistement d'office de sa demande. 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 3. A l'occasion de la contestation en appel de l'ordonnance prenant acte du désistement d'un requérant en l'absence de réponse à l'expiration du délai qui lui a été fixé, il incombe au juge, saisi de moyens en ce sens, de vérifier que l'intéressé a reçu la demande mentionnée par l'article R. 612-5-1du code de justice administrative, que cette demande fixait au requérant un délai d'au moins un mois pour répondre et l'informait des conséquences d'un défaut de réponse dans ce délai, et enfin que le requérant s'est abstenu de répondre en temps utile et d'apprécier si le premier juge, dans les circonstances de l'affaire, a fait une juste application des dispositions de l'article R. 612-5-1. 4. La demande de la société Mauffrey Transport et Manutention, introduite devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise depuis tout juste deux ans à la date de l'ordonnance attaquée, tendait, ainsi que mentionné au point 1, à la décharge d'un montant d'impositions substantiel, avait fait l'objet d'un mémoire en défense enregistré le 29 septembre 2021 au terme duquel l'administration concluait au rejet de la requête et n'avait donné lieu à aucun dégrèvement, même partiel, en cours d'instance. Dès lors, rien ne permettait de s'interroger sur l'intérêt que conservait cette demande pour la société requérante. Dans ces conditions, il y a lieu d'annuler l'ordonnance attaquée et, en l'absence de toute conclusion au fond, de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise afin qu'elle y soit jugée. DECIDE : Article 1er : L'ordonnance n° 2103713 du 30 mars 2023 du président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulée. Article 2 : La demande de la société Mauffrey Transport et Manutention est renvoyée devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Mauffrey Transport et Manutention et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré après l'audience du 28 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Besson-Ledey, présidente de chambre, Mme Danielian, présidente-assesseure, Mme Liogier, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 14 décembre 2023. La rapporteure, I. DanielianLa présidente, L. Besson-LedeyLa greffière, A. Audrain-Foulon La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 14 décembre 2023
Référence
DCA_23VE01154_20231214
Données disponibles
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