CAA785ème chambre5ème chambreSatisfaction Partielle
CAA78 · 5ème chambre — 17 juillet 2025
- ECLI
- DCA_23VE01238_20250717
- Date
- 17 juillet 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 11 février 2020 par lequel le maire de la commune de Bagneux l'a affecté sur l'emploi de chauffeur-livreur et d'enjoindre à cette autorité de le réintégrer en qualité de chef d'atelier du garage municipal, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Par un jugement n° 2007476 du 6 avril 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 7 juin 2023, M. B, représenté par Me Béguin, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler cet arrêté, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; 3°) d'enjoindre au maire de la commune de Bagneux de le réintégrer dans ses fonctions de chef d'atelier du garage municipal dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de cette commune une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : -les juges de première instance ont dénaturé les pièces du dossier et commis des erreurs dans leur qualification ; -l'arrêté attaqué, qui revêt un caractère disciplinaire, est entaché d'un vice de procédure dès lors qu'il n'a pu consulter son dossier avant son édiction et a ainsi été privé d'une garantie ; -cet arrêté l'affecte de manière permanente sur un emploi dont les missions, dépourvues de toute consistance, ne correspondent pas à son grade ; l'intérêt du service, qui n'est au demeurant pas établi, ne saurait justifier une telle affectation ; -l'arrêté attaqué a été édicté sans que son état de santé soit pris en compte dans le choix de cette affectation ; -il constitue une sanction déguisée, en ce qu'il l'affecte sur des fonctions relevant d'un grade inférieur, en l'absence de tout intérêt du service et révèle une intention de le sanctionner à la suite de la suspension par le juge des référés de la sanction d'exclusion temporaire dont il avait fait l'objet. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2023, la commune de Bagneux, représentée par Me Peru, conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés ; - les conclusions à fin de réintégration sur le poste de chef d'atelier sont devenues sans objet en raison de l'affectation de l'agent, depuis le 1er mars 2023, au poste de contrôleur de l'entretien. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n° 88-547 du 6 mai 1988 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bahaj, - les conclusions de Mme Janicot, rapporteure publique, - les observations de Me Beguin, pour M. B et celles de Me Godemer, pour la commune de Bagneux. Une note en délibéré présentée pour M. B a été enregistrée le 10 juillet 2025. Considérant ce qui suit : 1. M. B, agent de maîtrise territorial principal de la commune de Bagneux qui occupait les fonctions de responsable de l'atelier mécanique du garage municipal depuis le 4 mars 2002, a été affecté, à compter du 6 juin 2017 et à la suite d'une réorganisation des services, sur le poste de chef d'atelier du garage municipal, placé sous la responsabilité d'une cheffe de garage. Ayant été mis en cause par l'un des mécaniciens de l'atelier qui s'estimait victime de faits de harcèlement moral et à la suite d'une enquête administrative, M. B a été suspendu de ses fonctions à compter du 10 juillet 2019 avant que lui soit infligée, par un arrêté du 6 décembre 2019, la sanction d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée d'un an. L'exécution de cette décision ayant été suspendue par une ordonnance de la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 31 janvier 2020, M. B a été réintégré, par un arrêté du 11 février 2020, au sein de la direction de la restauration de la commune de Bagneux sur un poste de chauffeur-livreur. Le recours gracieux exercé par l'agent contre cette mesure ayant fait l'objet d'une décision implicite de rejet, l'intéressé en a demandé l'annulation au tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Par la présente requête, M. B relève appel du jugement du 6 avril 2023 par lequel ce tribunal a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 février 2020. Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Hormis le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel, non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Il suit de là que M. B ne peut utilement se prévaloir des erreurs d'appréciation et de la dénaturation des pièces du dossier qu'auraient commises les juges de première instance pour demander l'annulation du jugement attaqué. Sur la légalité de la décision contestée : 3. Aux termes de l'article 12 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors en vigueur : " () / Le grade est le titre qui confère à son titulaire vocation à occuper l'un des emplois qui lui correspondent. () " et aux termes de l'article 4 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, alors en vigueur : " () / Un cadre d'emplois regroupe les fonctionnaires soumis au même statut particulier, titulaires d'un grade leur donnant vocation à occuper un ensemble d'emplois. Chaque titulaire d'un grade a vocation à occuper certains des emplois correspondant à ce grade. () ". Sous réserve de dispositions statutaires particulières, tout fonctionnaire en activité tient de son statut le droit de recevoir, dans un délai raisonnable, une affectation correspondant à son grade. Dans l'intérêt du service et en l'absence d'emploi vacant correspondant à son grade, un fonctionnaire en activité peut toutefois être affecté temporairement à des fonctions relevant d'un grade supérieur ou inférieur. 4. Aux termes de l'article 1er du décret du 6 mai 1988 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents de maîtrise territoriaux : " Les agents de maîtrise constituent un cadre d'emplois technique de catégorie C au sens de l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée. / Ce cadre d'emplois comprend les grades d'agent de maîtrise et d'agent de maîtrise principal. () " et aux termes de l'article 3 de ce texte : " Les agents de maîtrise principaux sont chargés de missions et de travaux techniques nécessitant une expérience professionnelle confirmée et comportant notamment : / 1° La surveillance et l'exécution suivant les règles de l'art de travaux confiés à des entrepreneurs ou exécutés en régie ; / 2° L'encadrement de plusieurs agents de maîtrise ou de fonctionnaires appartenant aux cadres d'emplois techniques de catégorie C ou au cadre d'emplois des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles ; ils participent, le cas échéant, à l'exécution du travail, y compris dans les domaines du dessin et du maquettisme ; / 3° La direction des activités d'un atelier, d'un ou de plusieurs chantiers et la réalisation de l'exécution de travaux qui nécessitent une pratique et une dextérité toutes particulières. ". 5. D'une part, il ressort des écritures du requérant, non contestées sur ce point par la commune de Bagneux, que les missions résultant de sa nouvelle affectation en tant que chauffeur-livreur consistaient, avant qu'il ne soit ultérieurement déclaré inapte à la conduite par le médecin de prévention, à comptabiliser le nombre de repas à livrer aux écoles communales puis à procéder auxdites livraisons, sans même qu'il ait accès à sa messagerie professionnelle. De telles missions, qui ne nécessitent aucune expérience professionnelle confirmée et n'impliquent aucun encadrement ou savoir-faire particulier, ne relèvent pas de celles qui incombent à un agent de maîtrise principal. D'autre part, s'il ressort des pièces du dossier que la mutation de M. B était justifiée par l'intérêt du service compte tenu de la dégradation des relations de l'intéressé avec certains agents du garage municipal, il n'est, en revanche, pas établi par la commune de Bagneux, ni même d'ailleurs allégué, qu'aucun emploi correspondant au grade de l'agent n'était vacant à la date de la décision en litige. Par suite, en l'absence de circonstances de nature à justifier une telle affectation et bien qu'elle ait été motivée par l'intérêt du service, le requérant est fondé à soutenir que l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions citées aux points 3 et 4. 6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 7. Compte tenu du motif d'annulation retenu au point 5, l'exécution du présent arrêt implique seulement que M. B soit réaffecté sur un emploi correspondant à son grade d'agent de maîtrise principal. Il résulte de l'instruction et n'est d'ailleurs pas contesté, qu'à la date du présent arrêt, le requérant occupe le poste de contrôleur de l'entretien correspondant à son grade. Par suite, les conclusions de M. B, tendant à ce qu'il soit enjoint sous astreinte au maire de Bagneux de le réintégrer dans ses fonctions de chef d'atelier du garage municipal, doivent être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Bagneux une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : Le jugement n° 2007476 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 6 avril 2023 et l'arrêté du maire de la commune de Bagneux du 11 février 2020 sont annulés. Article 2 : La commune de Bagneux versera à M. B une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B et à la commune de Bagneux. Délibéré après l'audience du 10 juillet 2025, à laquelle siégeaient : Mme Signerin-Icre, présidente, M. Camenen, président-assesseur, Mme Bahaj, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025. La rapporteure, C. Bahaj La présidente, C. Signerin-Icre La greffière, V. Malagoli La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA447 juin 2023
DTA_2007476_20230607CAA7817 juillet 2025CETTE DÉCISION
DCA_23VE01238_20250717
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 juillet 2025
Référence
DCA_23VE01238_20250717