TA442ème Chambre2ème ChambreCitée 1×
TA44 · 2ème Chambre — 7 juin 2023
- ECLI
- DTA_2007476_20230607
- Date
- 7 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 juillet 2020, M. B A, représenté par Me Le Roy, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 9 avril 2019 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 10 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour le temps de ce réexamen ; 3°) de condamner l'Etat à verser à son conseil une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure, dès lors qu'il n'a pas pu présenter ses observations en amont de la décision attaquée ; - le préfet n'a pas procédé à l'examen particulier de sa situation ; - la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision attaquée a été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - la décision attaquée est entachée d'erreur de droit, dès lors que le préfet n'a pas procédé à l'examen de sa situation au regard de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 28 avril 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requête est irrecevable, dès lors qu'elle était dépourvue d'objet à la date de son enregistrement. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 juillet 2020. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Simon a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par sa requête, M. A demande au tribunal d'annuler la décision du 9 avril 2019 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 2. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 24 juin 2019, le préfet de la Loire-Atlantique a retiré l'arrêté attaqué. Ainsi, au 27 juillet 2020, date d'enregistrement de la requête de M. A, les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A étaient dépourvues d'objet. En outre, si M. A a produit une décision du préfet de la Loire-Atlantique du 27 mai 2020 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, indiquée comme étant la décision attaquée dans son bordereau de pièces, il n'a formulé aucun moyen à l'encontre de cette décision avant l'expiration du délai de recours contentieux. Dès lors, le préfet est fondé à soutenir que la requête de M. A est irrecevable. Par suite, il y a lieu de la rejeter comme telle. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Le Roy et au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 17 mai 2023 à laquelle siégeaient : Mme Loirat, présidente, M. Gauthier, premier conseiller, M. Simon, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juin 2023. Le rapporteur, P-E. SIMON La présidente, C. LOIRAT La greffière, P. LABOUREL La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 7 juin 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2007476_20230607
Données disponibles
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