CAA784ème Chambre4ème Chambre
CAA78 · 4ème Chambre — 7 mai 2024
- ECLI
- DCA_23VE01347_20240507
- Date
- 7 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 12 décembre 2022 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire, révélé par le refus de lui renouveler son récépissé de titre de séjour. Par un jugement n° 2300224 du 12 mai 2023, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 19 juin 2023 M. B, représenté par Me Diop, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 12 mai 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 12 décembre 2022 du préfet de l'Essonne ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient qu'il établit sa présence sur le territoire depuis décembre 2012, soit au cours des dix années précédant la décision ; la commission du titre de séjour devait par conséquent être saisie. La requête a été communiquée le 4 septembre 2023 au préfet de l'Essonne qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Le Gars a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant tunisien né le 31 mars 1982 est entré sur le territoire en 2010 selon ses déclarations. Il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Le 22 décembre 2022, à l'expiration de son récépissé de titre de séjour, sa demande de renouvellement de récépissé a été refusée au motif qu'un arrêté du 12 décembre 2022 lui refusait la délivrance du titre de séjour demandé et lui faisait obligation de quitter le territoire. M. B relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. / Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. ". 3. M. B soutient qu'il est entré en France en 2010 et y réside depuis. Toutefois, concernant l'année 2012, l'ordonnance médicale produite ne revêt pas de caractère probant et la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne a rejeté la demande d'aide médicale d'Etat déposée le 13 décembre 2012 par l'intéressé au motif que la condition de présence ininterrompue depuis plus de trois mois n'était pas satisfaite. Par ailleurs, les renseignements fournis sur cette demande d'aide médicale d'Etat relatifs aux revenus perçus au cours des douze derniers mois ne permettent pas de considérer comme probant le bulletin de salaire produit pour le mois de septembre 2012. Dans ces conditions, les courriers de Solidarité transport du 28 février et 20 mars 2012 et les factures Bricorama de novembre 2012 ne permettent pas d'établir la présence habituelle et ininterrompue en France de M. B au cours de l'année 2012, et par conséquent depuis plus de 10 ans à la date de l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure pour absence de saisine de la commission du titre de séjour doit être écarté. 4. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 12 décembre 2022. Ses conclusions présentées aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent par conséquent être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 26 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Brotons, président, Mme Le Gars, présidente assesseure, Mme Pham, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2024. La rapporteure, A-C. LE GARS Le président, S. BROTONS La greffière, V. MALAGOLI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière,
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CAA787 mai 2024CETTE DÉCISION
DCA_23VE01347_20240507
TA6419 décembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 7 mai 2024
Référence
DCA_23VE01347_20240507
Données disponibles
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