CAA784ème Chambre4ème Chambre
CAA78 · 4ème Chambre — 7 mai 2024
- ECLI
- DCA_23VE01476_20240507
- Date
- 7 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C B veuve A a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 13 mai 2022 par lequel la préfète d'Indre-et-Loire lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2202140 du 1er juin 2023, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 30 juin 2023, Mme B veuve A, représentée par Me Rouille-Mirza, avocate, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 1er juin 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 13 mai 2022 de la préfète d'Indre-et-Loire ; 3°) d'enjoindre à la préfète d'Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : Sur le refus de titre de séjour : - il méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du même code ; - il méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; Sur l'obligation de quitter le territoire : - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; Sur la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale par voie d'exception ; - elle méconnaît l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme. La procédure a été communiquée à la préfète d'Indre-et-Loire qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Le Gars a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C B veuve A, née le 28 mars 1981 à Lagos, de nationalité nigériane, est entrée en France en 2016 avec ses deux enfants. Sa demande d'asile déposée en 2016 a été rejetée. Elle a sollicité en 2021 la délivrance d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale ". Par arrêté du 13 mai 2022, la préfète d'Indre-et-Loire lui a refusé la délivrance du titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme B veuve A relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté. Sur le refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. (). ". Aux termes de l'article L. 423-23 du même code : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ". 3. La requérante fait valoir qu'elle est entrée sur le territoire en 2016 accompagnée de ses deux enfants alors âgées de 7 et 2 ans, qu'ils y sont scolarisés, qu'elle est engagée dans une association bénévole La table de Jeanne-Marie, reconnue d'utilité publique, qu'elle suit des cours de français et n'a plus d'attache dans son pays d'origine. Toutefois, les documents produits ne permettent pas de considérer qu'elle justifierait d'une insertion particulière dans la société française ni de perspectives d'intégration professionnelle et ne sauraient suffire à établir l'existence de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs la requérante n'établit pas être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 35 ans, et n'établit pas davantage l'impossibilité pour ses enfants d'y poursuivre leur scolarité. Dans ces conditions, la préfète d'Indre-et-Loire n'a pas méconnu les dispositions précitées et n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations précitées. 4. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. (). ". 5. D'une part, il résulte des stipulations précitées de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Ces stipulations sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation. 6. La circonstance que le refus de titre de séjour ne permette pas à la requérante de travailler et de subvenir ainsi aux besoins de ses enfants en France ne permet pas de considérer qu'elle serait intervenue en méconnaissance des stipulations précitées. Sur l'obligation de quitter le territoire : 7. En premier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3. 8. En second lieu, si Mme B veuve A soutient que ses enfants sont parfaitement intégrés et scolarisés, elle n'établit pas qu'ils ne pourraient pas poursuivre leur scolarité dans leur pays d'origine. Par ailleurs l'obligation de quitter le territoire n'a pas pour objet ni pour effet de les obliger à retourner au Nigéria. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant est inopérant. Sur la décision fixant le pays de renvoi : 9. En premier lieu, l'obligation de quitter le territoire n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision doit être écarté. 10. En second lieu, aux termes du dernier aliéna de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". L'article 3 de cette convention stipule que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants. ". 11. Mme B veuve A soutient que sa fille serait exposée à des mutilations génitales au Nigéria. Toutefois, la requérante, qui se borne à faire référence à des études et des articles généraux sur la pratique de l'excision au Nigéria, n'établit pas qu'elle ou sa fille seraient personnellement et directement exposées à des traitements inhumains en cas de retour dans son pays d'origine. Par ailleurs, l'OFPRA a rejeté sa demande d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 12. Il résulte de ce qui précède que Mme B veuve A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif d'orléans a rejeté sa demande. Ses conclusions présentées aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent par conséquent être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B veuve A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C B veuve A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète d'Indre-et-Loire. Délibéré après l'audience du 26 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Brotons, président, Mme Le Gars, présidente assesseure, Mme Pham, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2024. La rapporteure, A-C. LE GARS Le président, S. BROTONS La greffière, V. MALAGOLI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière,
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CAA787 mai 2024CETTE DÉCISION
DCA_23VE01476_20240507
TA8620 février 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 7 mai 2024
Référence
DCA_23VE01476_20240507
Données disponibles
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