TA862ème chambre2ème chambreCitée 2×
TA86 · 2ème chambre — 20 février 2025
- ECLI
- DTA_2202140_20250220
- Date
- 20 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er septembre 2022, M. B C doit être considéré comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 1er juillet 2022 par laquelle la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis et les autres personnes rapatriées d'Algérie lui a attribué la somme de 7 000 euros au titre de la réparation des préjudices résultant de l'indignité des conditions d'accueil et de vie dans les camps de harkis.
Il soutient que la somme n'est pas assez élevée au vu des quatre années passées dans des camps dans des conditions indignes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2023, l'Office national des anciens combattants victimes de guerre conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que l'ensemble du préjudice subi a été indemnisé.
Par ordonnance du 4 octobre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 5 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 2022-229 du 23 février 2022 ;
- le décret n° 2022-394 du 18 mars 2022 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Balsan-Jossa,
- et les conclusions de Mme Guilbaud, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C a demandé à l'Office national des combattants et des victimes de guerre de l'indemniser des préjudices qu'il a subis en raison de l'indignité de ses conditions d'accueil et de vie au sein du camp de la Roque d'Anthéron (13) du 9 juillet 1965 au 28 août 1968. Par une décision du 1er juillet 2022, la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis, les autres personnes rapatriées d'Algérie anciennement de statut civil de droit local et les membres de leurs familles (A) lui a accordé une indemnité de 7 000 euros à ce titre. Par sa requête, M. C doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler cette décision en tant qu'elle lui accorde une indemnité limitée à cette somme.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 1er de la loi du 23 février 2022 portant reconnaissance de la Nation envers les harkis et les autres personnes rapatriées d'Algérie anciennement de statut civil de droit local et réparation des préjudices subis par ceux-ci et leurs familles du fait de l'indignité de leurs conditions d'accueil et de vie dans certaines structures sur le territoire français : " La Nation exprime sa reconnaissance envers les harkis, les moghaznis et les personnels des diverses formations supplétives et assimilés de statut civil de droit local qui ont servi la France en Algérie et qu'elle a abandonnés. / Elle reconnaît sa responsabilité du fait de l'indignité des conditions d'accueil et de vie sur son territoire, à la suite des déclarations gouvernementales du 19 mars 1962 relatives à l'Algérie, des personnes rapatriées d'Algérie anciennement de statut civil de droit local et des membres de leurs familles, hébergés dans des structures de toute nature où ils ont été soumis à des conditions de vie particulièrement précaires ainsi qu'à des privations et à des atteintes aux libertés individuelles qui ont été source d'exclusion, de souffrances et de traumatismes durables. ". Aux termes de l'article 3 de la même loi : " Les personnes mentionnées à l'article 1er, leurs conjoints et leurs enfants qui ont séjourné, entre le 20 mars 1962 et le 31 décembre 1975, dans l'une des structures destinées à les accueillir et dont la liste est fixée par décret peuvent obtenir réparation des préjudices résultant de l'indignité de leurs conditions d'accueil et de vie dans ces structures. / La réparation prend la forme d'une somme forfaitaire tenant compte de la durée du séjour dans ces structures, versée dans des conditions et selon un barème fixés par décret. Son montant est réputé couvrir l'ensemble des préjudices de toute nature subis en raison de ce séjour. ". Aux termes de l'article 9 du décret du 18 mars 2022 relatif à la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis, les autres personnes rapatriées d'Algérie anciennement de statut civil de droit local et les membres de leurs familles : " Le montant de la réparation mentionnée à l'article 3 de la loi du 23 février 2022 susvisée comporte les éléments suivants : / 1° Une somme minimale, fixée à 2 000 euros lorsque le demandeur a séjourné dans les structures évoquées à ce même article pendant une durée inférieure à trois mois et à 3 000 euros pour une durée supérieure ; / 2° Une somme proportionnelle à la durée effective du séjour, correspondant à 1 000 euros pour chaque année passée par le demandeur au sein de ces structures, toute année commencée étant intégralement prise en compte. ".
3. Les dispositions de la loi du 23 février 2022 citées au point précédent instituent un mécanisme de réparation forfaitaire des préjudices résultant de l'indignité des conditions d'accueil et de vie dans les lieux où ont été hébergés en France, entre 1962 et 1975, les harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives et assimilés de statut civil de droit local qui ont servi la France en Algérie ainsi que les membres de leurs familles. Ce régime particulier d'indemnisation fait obstacle, depuis son entrée en vigueur, à ce que la responsabilité de droit commun de l'Etat puisse être recherchée au titre des mêmes dommages.
4. Il résulte du certificat administratif produit au dossier que M. C a été hébergé dans le camp de transit et d'hébergement de la Roque d'Anthéron (13), structure d'accueil des personnes rapatriées d'Algérie qui figure à la liste annexée au décret du 18 mars 2022 et dressée en application des dispositions précitées de l'article 3 de la loi du 23 février 2022, du 9 juillet 1965 au 28 août 1968, soit pendant plus de trois ans. Il devait donc percevoir le montant minimal de 3 000 euros, augmenté de quatre fois 1 000 euros au titre de chaque année passée dans le camp, la dernière année, bien qu'incomplète, devant être intégralement prise en compte. Par suite, en fixant à 7 000 euros le montant de l'indemnisation à laquelle le requérant pouvait prétendre au titre de l'indignité de ces conditions d'accueil, la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis et les autres personnes rapatriées d'Algérie a correctement appliqué le barème précité, de sorte que M. C n'est pas fondé à soutenir qu'elle a fait une inexacte application des dispositions citées au point 1.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la ministre déléguée auprès du ministre des armées, chargée de la mémoire et des anciens combattants.
Copie en sera adressée à l'Office national des combattants et des victimes de guerre.
Délibéré après l'audience du 6 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Bris, présidente
Mme Balsan-Jossa, première conseillère,
Mme Boutet, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2025.
La rapporteure,
Signé
S. BALSAN-JOSSA
La présidente,
Signé
I. LE BRISLa greffière,
Signé
D. MADRANGE
La République mande et ordonne à la ministre déléguée auprès du ministre des armées, chargée de la mémoire et des anciens combattants en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. MADRANGERéseau de citations
Citent cette décision (2)Citées par cette décision (0)
Citations
2 décisions citent cet arrêtScanner →Citée par (2)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA6926 septembre 2022
ORCA_22LY01867_20220926CAA549 février 2023
ORCA_23NC00011_20230209TA775 juin 2023
DTA_2202140_20230605CAA787 mai 2024
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 20 février 2025
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2202140_20250220
Données disponibles
- Texte intégral