CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 26 septembre 2022
- ECLI
- ORCA_22LY01867_20220926
- Date
- 26 septembre 2022
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A B a demandé au président du tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 18 mars 2022 par lequel le préfet du Rhône a décidé son transfert aux autorités espagnoles en vue de l'examen de sa demande d'asile et l'arrêté du même jour l'assignant à résidence. Par un jugement n° 2202140 du 29 mars 2022, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 15 juin 2022, M. B, représenté par la SCP Robin - Vernet, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 29 mars 2022 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions préfectorales susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'admettre au séjour en qualité de demandeur d'asile ou, à tout le moins, de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 300 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de la décision de transfert aux autorités espagnoles : - elle est illégale, du fait de l'illégalité de la décision préfectorale du 17 mars 2022 lui refusant l'admission au séjour, sollicitée le 26 octobre 2021 pour raisons médicales, qui est entachée de vice de procédure, d'insuffisance de motivation, d'un défaut d'examen particulier et d'erreur de droit, d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisammment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen sérieux de sa situation, notamment au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il n'est pas établi qu'elle a été prise après la saisine des autorités espagnoles et l'accord implicite de ces dernières, dans le respect des articles 23 et 25 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - elle méconnaît les dispositions combinées des articles 17 et 31 de ce règlement et de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de l'assignation à résidence : - elle est illégale, du fait de l'illégalité de la décision préfectorale portant transfert aux autorités espagnoles ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen sérieux de sa situation ; - elle ne répond à aucune nécessité et est incompatible avec son suivi médical ; - l'obligation de pointage hebdomdaire qu'elle prévoit est excessive ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B, ressortissant gambien né le 6 février 2000, a sollicité la protection internationale en Espagne le 7 août 2017, avant d'entrer irrégulièrement en France le 9 juillet 2021, selon ses déclarations. Le 15 juillet suivant, il a demandé son admission au séjour en qualité de demandeur d'asile auprès des services de la préfecture du Rhône. Par un jugement du 25 janvier 2022, le tribunal administratif de Lyon a annulé les décisions préfectorales de transfert aux autorités espagnoles et d'assignation à résidence prises à son égard le 18 janvier 2022. Par ses arrêtés du 18 mars 2022, le préfet du Rhône a de nouveau décidé de transférer l'intéressé vers l'Espagne, responsable selon lui de l'examen de cette demande, et l'a assigné à résidence. M. B a contesté ces décisions devant le tribunal administratif de Lyon, qui a rejeté sa demande par un jugement de la magistrate désignée par la présidente de cette juridiction en date du 29 mars 2022, dont il fait appel. 3. La requête de M. B se borne à reprendre les moyens déjà invoqués devant le tribunal administratif de Lyon. Ces moyens ont été écartés, à bon droit, par le premier juge. Dès lors, il y a lieu de les écarter par adoption des motifs du jugement attaqué, à l'encontre desquels le requérant ne formule aucune critique utile ou pertinente. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Fait à Lyon, le 26 septembre 2022. Le président La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 septembre 2022
Référence
ORCA_22LY01867_20220926
Données disponibles
- Texte intégral