CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 9 février 2023
- ECLI
- ORCA_23NC00011_20230209
- Date
- 9 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler la décision du 10 mars 2022 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien de dix ans et de renouveler son certificat de résidence algérien d'un an, ensemble le rejet du recours gracieux contre cette décision du 7 juin 2022. Par une ordonnance n° 2202140 du 1er décembre 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy a donné acte à M. B de son désistement d'office en application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 2 janvier 2023, M. B, représenté par Me Champy, demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance du 1er décembre 2022 ; 2°) d'annuler cette décision du 10 mars 2022 ainsi que le rejet de son recours gracieux ; 3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un certificat de résidence algérien de dix ans dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous une astreinte de 50 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous la même astreinte, et dans l'attente, de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'a pas entendu se désister de sa demande de première instance ; - la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des stipulations des articles 5, 7 b) et 7 c) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ". 3. A l'occasion de la contestation en appel de l'ordonnance prenant acte du désistement d'un requérant, en application de ces dispositions, il incombe au juge d'appel, saisi de moyens en ce sens, de vérifier que le requérant avait effectivement présenté une demande de suspension de l'exécution de la décision litigieuse qui a été rejetée pour défaut de moyen propre à créer un doute sérieux sur sa légalité, qu'il a régulièrement reçu la notification de cette ordonnance l'informant qu'il lui appartient dans le délai d'un mois de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation de ladite décision, sous peine de désistement, et qu'il s'est abstenu de le faire dans le délai ainsi imparti, sous réserve, le cas échéant, de l'invocation d'une impossibilité légitime. 4. Par une ordonnance n° 2202159 du 10 août 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Nancy, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté la demande de M. B tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 10 mars 2022 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien de dix ans et a refusé de renouveler son certificat de résidence algérien d'un an, au motif qu'aucun moyen n'était propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. 5. Le courrier de notification de l'ordonnance mentionnée ci-dessus en date du 10 août 2022, dont M. B et son conseil ont accusé réception le lendemain, précisait qu'à défaut de confirmation dans le délai d'un mois de sa requête tendant à l'annulation de la décision ayant fait l'objet du référé, il serait réputé s'en être désisté, en application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Il ressort des pièces du dossier qu'aucune confirmation du maintien de cette requête n'a été enregistrée dans le mois suivant cette notification. Dans ces conditions, en l'absence de toute circonstance établie, ou même alléguée, susceptible d'établir que le requérant se serait trouvé dans l'impossibilité légitime de confirmer en temps utile la demande dont il avait saisi le tribunal, c'est par une exacte application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative que le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nancy a pris acte du désistement de la demande de M. B. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est manifestement pas fondé à soutenir que c'est à tort que l'ordonnance attaquée a donné acte de son désistement. Dès lors, ses conclusions à fin d'annulation ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Il s'ensuit que sa requête, qui est manifestement dépourvue de fondement, ne peut qu'être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle. Fait à Nancy, le 9 février 2023. Le président désigné, Signé : A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, A. Bailly No 23NC00011
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 février 2023
Référence
ORCA_23NC00011_20230209
Données disponibles
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