CAA781ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Partielle
CAA78 · 1ère Chambre — 24 septembre 2024
- ECLI
- DCA_23VE01479_20240924
- Date
- 24 septembre 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler, d'une part, l'arrêté du 5 avril 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, d'autre part, l'arrêté du 17 avril 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois. Par un jugement n° 2306489 du 23 mai 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 juin et 14 novembre 2023, M. A, représenté par Me Visscher, avocate, demande à la cour, dans le dernier état de ses conclusions : 1°) d'annuler ce jugement du 23 mai 2023 ; 2°) d'annuler la décision du 5 avril 2023, notifiée le 11 mai 2023, en tant qu'elle porte refus de délivrance d'un certificat de résidence algérien et interdiction de retour sur le territoire français. ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement est irrégulier dès lors qu'il a été convoqué à 1'audience postérieurement à celle-ci et n'a pu présenter sa défense ; - la décision portant refus de renouvellement du certificat de résidence méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet, qui aurait dû appliquer les stipulations de l'article 6-4 de l'accord franco-algérien, a méconnu le champ d'application de la loi ; - il méconnait l'article 6-4 de l'accord franco-algérien ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale par voie d'exception ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît le paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ; Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Le Gars a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Ressortissant algérien né le 24 juillet 1979, M. B A déclare être entré en France en 1991. Le 16 septembre 2022, il a sollicité le renouvellement de son certificat de résidence algérien qui lui avait été délivré en juillet 2017, en qualité de parent d'enfants français. Par un arrêté du 5 avril 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par un arrêté du 17 avril 2023, le préfet des Hauts-de-Seine l'a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois. M. A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler ces deux arrêtés. Il relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande en tant, dans ses dernières écritures, qu'il a rejeté sa demande d'annulation du refus de renouvellement de certificat de résidence et de l'interdiction de retour d'un an. Sur la régularité du jugement : 2. Il ressort de la consultation des pièces de procédure du dossier de première instance, que l'avis de convocation à l'audience du 15 mai 2023, à 13h30, a été mis à disposition des parties le même jour, à 13h34, au moyen de l'application Télérecours. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir qu'il n'a pas été en mesure de présenter sa défense dès lors qu'il n'a pu être présent n'y représenté. Le jugement attaqué doit par suite être annulé. 3. Il y a lieu pour la cour d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions présentées par M. A devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise et devant la cour. Sur le moyen commun aux décisions attaquées : 4. L'arrêté du 5 avril 2023 a été signé par M. Pascal Gauci, secrétaire général de la préfecture des Hauts-de-Seine, qui disposait d'une délégation de signature par arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 2 mai 2022, régulièrement publié. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté. Sur la décision portant refus de certificat de résidence : 5. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale est délivré de plein droit : / () 4. Au ressortissant algérien ascendant direct d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins. () ". Ces stipulations ne privent pas l'autorité compétente du pouvoir qui lui appartient de refuser à un ressortissant algérien la délivrance du certificat de résidence d'un an lorsque sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public. 6. Si M. A soutient qu'il est père de deux enfants français, nés en France en 2011 et 2014, dont il s'occupe, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé a fait l'objet depuis 2000 d'une vingtaine de condamnations pénales, en 2000, 2003, 2005, 2006, 2007, 2011, 2016, 2017, 2018, 2019, 2021 et 2022, pour vol et récidives, détention et usage de faux documents administratifs, conduite d'un véhicule sans permis et récidive, sans assurance et ayant fait usage de substances classées comme stupéfiantes, pour escroquerie, dégradation d'un bien appartenant à autrui et appels téléphoniques malveillants réitérés. Eu égard à cette vingtaine de condamnations pénales, dont les dernières sont intervenues postérieurement à la délivrance du titre de séjour dont le renouvellement était sollicité, le préfet des Hauts-de-Seine a pu refuser, pour ce motif, la délivrance du certificat de résidence sollicité sans méconnaître les stipulations précitées du 4 de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Le moyen tiré de la méconnaissance du champ d'application de la loi au motif de la non-application des stipulations du 4 de l'article 6 de l'accord franco-algérien doit par suite être écarté. 7. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. M. A soutient qu'il est entré sur le territoire à l'âge de quatorze ans, qu'il entretient une relation soutenue avec ses enfants, que la mère de ses enfants est gravement malade et trop fatiguée pour s'en occuper et qu'il a bénéficié de l'allocation adulte handicapé en 2022 à sa sortie de prison. Par les pièces qu'il produit, M. A, logé dans une résidence sociale à Sainte- Geneviève-des Bois, ne justifie pas qu'il participerait depuis sa sortie de prison à l'entretien ou à l'éducation de ses enfants, qui ont suivi leur mère en Meurthe-et- Moselle et avec lesquels il ne réside pas, d'une part, et sur lesquels il ne détient pas l'autorité parentale, d'autre part. Par ailleurs, M. A, condamné à plusieurs reprises entre 2000 et 2022 ainsi qu'il a été dit précédemment, ne justifie d'aucune intégration particulière au sein de la société française. Dans ces conditions, en refusant de délivrer le certificat de résidence sollicité, le préfet des Hauts- de- Seine n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an : 9. En premier lieu, la décision de refus de certificat de résidence n'étant pas illégale, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision doit par suite être écarté. 10. En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9 du présent arrêt. 11. En troisième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 12. M. A soutient que la mère de ses enfants souffre d'un cancer, suit un traitement de chimiothérapie, et risque de décéder, qu'il représente un réel soutien pour ses enfants et pour leur mère. Il n'établit pas, en produisant une attestation d'un médecin certifiant que l'état de santé de son ex-épouse nécessite une aide à domicile et un document relatif au protocole de soins pour une tumeur maligne du colon, la probabilité alléguée de son prochain décès. Il ne ressort pas par ailleurs des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit au point 9 que M. A participerait à l'éducation et à l'entretien de ses enfants résidant avec leur mère et grands-parents en Meurthe-et Moselle, ni qu'il entretiendrait des liens affectifs stables et étroits avec eux. Dans ces conditions, cet élément n'est pas de nature à faire regarder la décision attaquée comme ayant méconnu l'intérêt supérieur de ses enfants et les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant. Dès lors, le moyen doit être écarté. 13. Il résulte de ce qui précède que la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise et le surplus de ses conclusions devant la cour doivent être rejetés. Ses conclusions présentées à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent par conséquent être rejetées. DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 2306489 du 23 mai 2023 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A devant le tribunal administratif et le surplus des conclusions d'appel sont rejetés. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 3 septembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Versol, présidente, Mme Le Gars, présidente assesseure, Mme Troalen, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2024. La rapporteure, A-C. Le Gars La présidente, F. Versol La greffière, C. Drouot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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CAA7824 septembre 2024CETTE DÉCISION
DCA_23VE01479_20240924
TA354 mai 2026
DTA_2306489_20260504Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 24 septembre 2024
Référence
DCA_23VE01479_20240924