TA351ère Chambre1ère ChambreCitée 4×
TA35 · 1ère Chambre — 4 mai 2026
- ECLI
- DTA_2306489_20260504
- Date
- 4 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 30 novembre 2023, 9 octobre 2024 et 11 octobre 2025, M. B... A... doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 17 octobre 2023 par laquelle le maire de la commune de Fougères a rejeté sa demande de déplacement du manège « Booster Adrenalyn » installé à proximité de son immeuble à l’occasion de la fête des Angevines. Il soutient que : le manège installé à proximité de son immeuble présente une dangerosité inquiétante ; il s’interroge sur un partage des responsabilités en cas d’accident matériel ou corporel ; il a demandé au maire de la commune de lui transmettre une copie des autorisations délivrées par la mairie pour l’installation de l’attraction en litige. Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 avril et 27 août 2024 et 4 septembre 2025, la commune de Fougères conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - la loi n° 2008-136 du 13 février 2008 relative à la sécurité des manèges, machines et installations pour fêtes foraines ou parcs d'attractions ; - le décret n° 2008-1458 du 30 décembre 2008 pris pour son application ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Terras, - et les conclusions de M. Grondin, rapporteur public. Considérant ce qui suit : La « fête des Angevines », organisée annuellement par la commune de Fougères (Ille-et-Vilaine), comprend, entre autres festivités, une fête foraine installée aux alentours du jardin des fêtes. Celle-ci accueille, notamment, un manège à sensations fortes baptisé « Booster Adrenalyn » aux dimensions de 22 sur 8 mètres, installé à proximité d’un immeuble, situé au 13 rue de la forêt, appartenant à M. A..., lequel le loue à des particuliers. Préoccupé par la proximité du manège avec l’immeuble et inquiet pour ses locataires et son éventuelle responsabilité en cas d’accident, M. A... a interrogé par courriels la commune de Fougères afin de connaître son analyse sur la proximité du manège situé juste en face de son immeuble, en termes de règlementation, de sécurité et de nuisances sonores. Par un courrier du 17 octobre 2023, la commune de Fougères a refusé de déplacer ledit manège pour des raisons techniques qui nécessiteraient, selon elle, une réorganisation complexe. M. A... demande au tribunal l’annulation de cette décision. Aux termes de l’article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l’Etat dans le département, de la police municipale … ». Aux termes de l’article L. 2212-2 du même code : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques ». Aux termes de l’article 1er de la loi 2008-136 du 13 février 2008 : « Les manèges, machines et installations pour fêtes foraines ou parcs d'attractions ou tout autre lieu d'installation ou d'exploitation doivent être conçus, construits, installés, exploités et entretenus de façon à présenter, dans des conditions normales d'utilisation ou dans d'autres conditions raisonnablement prévisibles par le professionnel, la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre et ne pas porter atteinte à la santé des personnes. ». Selon son article 2 : « Les manèges, machines et installations pour fêtes foraines ou parcs d'attractions ou tout autre lieu d'installation ou d'exploitation sont soumis à un contrôle technique initial et périodique portant sur leur état de fonctionnement et sur leur aptitude à assurer la sécurité des personnes. Ce contrôle technique, effectué ou vérifié par des organismes agréés par l'Etat, est à la charge des exploitants. ». Aux termes de son article 3 : « Tout exploitant de manèges, machines et installations pour fêtes foraines ou parcs d'attractions ou tout autre lieu d'installation ou d'exploitation est tenu de faire connaître au public, par voie d'affichage, le nom de l'organisme de contrôle technique et la date de la dernière visite de contrôle de l'équipement. ». Selon l’article 1er du décret n° 2008-1458 du 30 décembre 2008, pris pour l’application de cette loi : « Au sens du présent décret, on entend par : « Matériel(s) » : les manèges, machines et installations pour fêtes foraines ou pour parcs d'attractions ou tout autre lieu d'installation ou d'exploitation destinés à être installés et assemblés en vue d'accueillir, de mouvoir ou de propulser des personnes dans un but de divertissement. (…) ». Selon son article 6 : « Les matériels font l'objet d'un contrôle technique initial avant leur mise en service. Les matériels font ensuite l'objet de contrôles techniques périodiques. » Alors que la commune de Fougères fait valoir que l’installation du manège en litige a été autorisée conformément aux normes et aux exigences règlementaires, sur la base de la production par l’exploitant du manège d’un dossier comprenant une attestation d’assurance, un extrait d’inscription au registre du commerce, les conclusions d’un contrôle technique effectué par un organisme agréé et une fiche de renseignements complétée et signée, il ressort des pièces du dossier qu’aucune disposition du plan local d'urbanisme de la commune n’a trait aux fêtes foraines et qu’aucune règle spécifique ou standardisée relative aux distances minimales entre les attractions foraines et les immeubles riverains n’existe au niveau national. Par ailleurs, M. A... n’établit pas la dangerosité particulière du manège en lien avec son emplacement. En outre, le requérant ne conteste pas utilement, ainsi que la commune le lui a fait valoir par le courrier en litige du 17 octobre 2023, que le déplacement dudit manège est impossible, que ce soit pour des questions de circulation des usagers ou pour des considérations techniques. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’annulation de la décision du 17 octobre 2023 doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et à la commune de Fougères. Délibéré après l’audience du 10 avril 2026 à laquelle siégeaient : M. Bouchardon, président, M. Terras, premier conseiller, M. Louvel, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mai 2026. Le rapporteur, signé F. TerrasLe président, signé L. BouchardonLa greffière, signé P. Lecompte La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 4 mai 2026
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2306489_20260504
Données disponibles
- Texte intégral