TA672ème Chambre2ème Chambre
TA67 · 2ème Chambre — 7 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2306488_20231207
- Date
- 7 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 12 septembre 2023, sous le n° 2306488,
M. A D, représenté par Me Airiau, demande au tribunal :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 11 août 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel il pourra être éloigné d'office à l'expiration de ce délai ;
3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois suivant la notification du présent jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, subsidiairement, de réexaminer sa situation et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son avocat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- la décision de refus de séjour a été signée par une autorité incompétente ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ;
- l'obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît le droit à une bonne administration, le droit d'être entendu et le principe du respect des droits de la défense ;
- elle est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. D n'est fondé.
II. Par une requête enregistrée le 12 septembre 2023, sous le n° 2306489,
Mme B C épouse D, représentée par Me Airiau, demande au tribunal :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 11 août 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel elle pourra être éloignée d'office à l'expiration de ce délai ;
3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois suivant la notification du présent jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, subsidiairement, de réexaminer sa situation et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son avocat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision de refus de séjour a été signée par une autorité incompétente ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ;
- l'obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît le droit à une bonne administration, le droit d'être entendu et le principe du respect des droits de la défense ;
- elle est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme C n'est fondé.
Vu :
- les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 16 novembre 2023 :
- le rapport de M. Rees ;
- les observations de Me Auriau, représentant M. D et Mme C présents à l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes susvisées nos 2306488 et 2306489, sont relatives à la situation d'un couple d'étrangers et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les demandes d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ".
3. Eu égard à l'urgence, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire de
M. D et Mme C à l'aide juridictionnelle.
Sur le moyen commun à l'ensemble des décisions contestées :
4. Par arrêté du 7 juillet 2023, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 7 juillet 2023, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à M. Duhamel, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer tous actes et décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département, à l'exception de certaines décisions au nombre desquelles ne figurent pas celles qui sont en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions contestées doit être écarté.
Sur les autres moyens soulevés à l'encontre des refus de séjour :
5. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
6. M. et Mme D, ressortissants arméniens, se prévalent de leurs six années de présence en France, de la scolarisation de leurs deux enfants, de leur volonté d'intégration en France au regard notamment de leurs activités associatives et de leurs contrats de travail respectifs. Toutefois, la durée de présence en France est essentiellement liée à la durée d'instruction de leurs demandes d'asile et à leur maintien en situation irrégulière sur le territoire français en dépit des mesures d'éloignement dont ils ont fait l'objet, sans y déférer. Par ailleurs, ils ne justifient d'aucun lien personnel ou familial en France autre que leur cellule familiale et ne démontrent pas qu'ils seront dans l'impossibilité de la reconstituer dans leur pays d'origine. Dans ces conditions, ils ne sont pas fondés à soutenir que la préfète a porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a refusé de les admettre au séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
8. Les refus de séjour en litige n'ont ni pour objet ni pour effet de séparer les requérants de leurs enfants, lesquels ont vocation à suivre leurs parents dans leur pays d'origine, où rien ne s'oppose à la poursuite de leur scolarité et de leur vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de stipulations citées au point précédent doit être écarté.
9. En dernier lieu, eu égard à ce qui a été dit aux points 6 et 8, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète se soit livrée à une appréciation manifestement erronée des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle des requérants.
Sur les autres moyens soulevés à l'encontre des obligations de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, dès lors que les refus de séjour comportent un énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, les obligations de quitter le territoire français qui les accompagnent n'ont pas à faire l'objet d'une motivation spécifique. Le moyen tiré de leur insuffisance de motivation ne peut donc qu'être écarté comme inopérant.
11. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. et Mme D, qui ont sollicité la délivrance d'un titre de séjour, ont été empêchés de produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande ou de faire valoir des éléments complémentaires utiles, y compris, de manière spécifique, sur la mesure d'éloignement dont ils ne pouvaient ignorer qu'elle était susceptible d'être prononcée à leur encontre en cas de rejet de leurs demandes. Dès lors, ils ne sont pas fondés à soutenir que les décisions contestées ont été prises en méconnaissance de leur droit à être entendus.
12. En troisième lieu, il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions contestées sont illégales du fait de l'illégalité des refus de séjour.
13. En dernier lieu, pour les mêmes raisons que celles indiquées aux points 6 et 9, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
Sur le moyen dirigé contre les décisions fixant le pays de destination :
14. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions contestées sont illégales du fait de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. et Mme D, ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais de l'instance, ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. et Mme D sont admis provisoirement à l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. et Mme D est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à Mme B C épouse D, à Me Airiau et à la préfète du Bas-Rhin.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.
Délibéré après l'audience du 16 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Rees, président,
Mme Merri, première conseillère,
Mme Dobry, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2023.
Le président-rapporteur,
P. REES
L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau,
D. MERRI Le greffier,
N. EL ABBOUDI
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Nos 2306488, 2306489Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 7 décembre 2023
Référence
DTA_2306488_20231207
Données disponibles
- Texte intégral