TA06Tribunal Administratif de NiceDésistement
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 15 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2306491_20240115
- Date
- 15 janvier 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Cacciapaglia, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L.521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 2 novembre 2023 par laquelle le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a suspendu son agrément ; 2°) d'enjoindre au président du département des Alpes-Maritimes de procéder au rétablissement de l'agrément, sous 15 jours, à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du département des Alpes-Maritimes la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2024, le département des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que l'urgence et l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse ne sont pas démontrées. Par un mémoire, enregistré le 12 janvier 2024, M. A, représenté par Me Cacciapaglia, a déclaré se désister de l'ensemble des conclusions de sa requête. Vu : - la requête au fond, sous le n° 2306489, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties, le 13 janvier 2024, de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience du 15 janvier 2024. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose cependant que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Le juge des référés, qui a engagé la procédure contradictoire de l'article L. 522-1 du code de justice administrative, peut ne pas la conduire à son terme et, notamment, ne pas tenir d'audience publique, lorsqu'il est amené à constater un non-lieu à statuer ou donner acte d'un désistement. Le juge des référés peut alors, par ordonnance et sans tenir d'audience, constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la requête ou donner acte dudit désistement. 3.Par un mémoire, enregistré le 12 janvier 2024, M. A a déclaré se désister de l'ensemble de ses conclusions. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au département des Alpes-Maritimes. Fait à Nice le 15 janvier 2024. La juge des référés, signé V. C La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation la greffière.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 15 janvier 2024
Référence
DTA_2306491_20240115
Données disponibles
- Texte intégral