CAA31Cour administrative d'appel de ToulouseRejet
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 28 février 2024
- ECLI
- ORCA_23TL03046_20240228
- Date
- 28 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 26 juillet 2023 par lequel la préfète de l'Ariège a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par une ordonnance n° 2306489 du 27 novembre 2023, la présidente de la cinquième chambre du tribunal administratif de Toulouse a, sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté sa requête. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 26 décembre 2023, M. B, représenté par Me Tchaméni, demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance du 27 novembre 2023 de la présidente de la cinquième chambre du tribunal administratif de Toulouse ; 2°) d'annuler l'arrêté de la préfète de l'Ariège du 26 juillet 2023 ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Ariège de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de trente jours suivant notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 4°) mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que c'est à tort que la première juge a rejeté sa requête comme tardive et que l'arrêté litigieux méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des postes et des communications électroniques ; - l'arrêté du 7 février 2007 pris en application de l'article R. 2-1 du code des postes et des communications électroniques et fixant les modalités relatives au dépôt et à la distribution des envois postaux ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le 2 décembre 2022, M. B a sollicité, de la préfète de l'Ariège, la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par un arrêté du 26 juillet 2023, cette dernière autorité a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par une requête enregistrée le 25 octobre 2023, l'intéressé a saisi le tribunal administratif de Toulouse d'une demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Le 27 novembre 2023, la présidente de la cinquième chambre de ce tribunal a, par une ordonnance dont M. B relève appel, rejeté sa requête comme tardive. 2. Le dernier alinéa de l'article R.222-1 du code de justice administrative dispose : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 3. D'une part, aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant./ Les dispositions du présent chapitre sont applicables au jugement de la décision fixant le pays de renvoi contestée en application de l'article L. 721-5 et de la décision d'assignation à résidence contestée en application de l'article L. 732-8 ". Aux termes de l'article L. 614-4 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision ". Par ailleurs, aux termes du I de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application de l'article L. 251-1 ou des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. () ". 4. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". Par ailleurs, aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 7 février 2007 pris en application de l'article R. 2-1 du code des portes et des communications électroniques fixant les modalités relatives au dépôt et à la distribution des envois postaux : " En cas d'absence du destinataire à l'adresse indiquée par l'expéditeur lors du passage de l'employé chargé de la distribution, un avis du prestataire informe le destinataire que l'envoi postal est mis en instance pendant un délai de quinze jours à compter du lendemain de la présentation de l'envoi postal à son domicile ainsi que du lieu où cet envoi peut être retiré ". Il résulte de ces dispositions que lorsque le destinataire du pli recommandé avec avis de réception le retire au bureau de poste durant le délai de mise en instance de quinze jours, la date de notification de ce pli est celle de son retrait. En cas de retour du pli à l'administration au terme du délai de mise en instance, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l'adresse de l'intéressé, dès lors du moins qu'il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation du service postal ou d'autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d'instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste. 5. Comme l'a retenu à bon droit la première juge au point 3 de l'ordonnance attaquée, il ressort suffisamment des mentions figurant sur l'enveloppe retournée à l'administration ainsi que sur l'historique du pli fourni par le préfet que la lettre contenant l'arrêté litigieux a été infructueusement présentée au domicile déclaré de M. B le 31 juillet 2023 et qu'un avis de passage du facteur l'invitant à retirer ce courrier au bureau de poste de Massat a bien été déposé le jour même à cette adresse. Par suite, nonobstant le fait que l'intéressé n'a effectivement pris connaissance de ce pli qu'à son retour de vacances, après l'avoir réclamé auprès des services de la préfecture où il avait été retourné faute de réclamation durant le délai de mise en instance, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie le 31 juillet 2023. En conséquence, l'appelant n'est pas fondé à soutenir que c'est a tort que la présidente de la cinquième chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa requête comme tardive en raison de qu'elle avait été présentée après échéance du délai de trente jours prévu par les dispositions précitées de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B n'est manifestement pas susceptible d'entraîner l'infirmation de l'ordonnance attaquée. Elle doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précitées, y compris ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de de l'Ariège. Fait à Toulouse, le 28 février 2024. Le président de la 3ème chambre, É. Rey-Bèthbéder La République mande et ordonne au préfet de l'Ariège, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°23TL03046
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CAA3128 février 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23TL03046_20240228
TA354 mai 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 février 2024
Référence
ORCA_23TL03046_20240228
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