TA131ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
TA13 · 1ère Chambre — 2 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2306489_20231102
- Date
- 2 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Hameline, présidente-rapporteure, - et les observations de Me Benayoun, représentant de Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme C B épouse A, ressortissante camerounaise née le 10 juillet 1961, est entrée en France le 16 juillet 2016 sous couvert d'un visa et déclare s'y être maintenue continuellement depuis. Le 31 mars 2023, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale. Par un arrêté du 7 juin 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Mme B épouse A demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B résidait, à la date de l'arrêté contesté, depuis près de sept années à Septèmes-les-Vallons au domicile de sa fille et de son gendre, tous deux de nationalité française, qui la prennent financièrement en charge. La requérante établit être depuis 2016 la principale aidante de l'aîné de ses petits-enfants Jason né en 2012, qui est atteint d'un trouble sévère du spectre autistique nécessitant, comme l'attestent divers documents circonstanciés versés dans l'instance, une stimulation et un accompagnement quotidien pour la mise en œuvre des protocoles de soin définis avec les professionnels de santé, l'assistance aux rendez-vous médicaux et la scolarisation en classe ULIS, alors par ailleurs que les parents de l'enfant occupent des emplois à temps complet, pour l'un d'entre eux à l'étranger. Si Mme B, séparée de son époux, conserve également des attaches familiales au Cameroun où résident ses trois autres enfants majeurs, elle doit néanmoins être regardée, au vu des conditions ainsi rappelées et de la durée de son séjour en France, comme ayant établi à la date de la décision en litige le centre de ses intérêts privés et familiaux sur le territoire français, où elle justifie en outre avoir tissé des liens sociaux en s'investissant activement dans des activités associatives et bénévoles. Par suite, dans les circonstances particulières de l'espèce, la requérante est fondée à soutenir que le refus de titre de séjour contesté porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et méconnaît, dès lors, les dispositions précitées de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Il résulte de ce qui précède que la décision de refus de titre de séjour opposée à Mme B doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français et fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ". 6. Eu égard au motif qui la fonde, l'annulation par le présent jugement de l'arrêté attaqué implique nécessairement, en l'absence de changement dans les circonstances de droit ou de fait qui y ferait obstacle, que le préfet des Bouches-du-Rhône délivre à Mme B un titre séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 7 juin 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à Mme B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à C B épouse A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 12 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Hameline, présidente, Mme Fabre, première conseillère, M. Hétier-Noël, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 novembre 2023. L'assesseure la plus ancienne, signé E. FabreLa présidente-rapporteure, signé M-L. Hameline La greffière, signé B. Marquet La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2306489
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Chronologie de l'affaire
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TA132 novembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 2 novembre 2023
Référence
DTA_2306489_20231102