CAA782ème Chambre2ème Chambre
CAA78 · 2ème Chambre — 12 septembre 2024
- ECLI
- DCA_23VE01562_20240912
- Date
- 12 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 9 février 2023 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à l'expiration de ce délai, d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " avec autorisation de travail, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, de lui notifier une nouvelle décision dans un délai maximum de trois mois, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et enfin de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2302078 du 5 juin 2023, le tribunal administratif de Versailles a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 9 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Sidi-Aissa, avocate, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 9 février 2023 ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " avec autorisation de travail ; 4°) à défaut, d'enjoindre au préfet de le convoquer afin de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt, de lui notifier une nouvelle décision dans un délai maximum de trois mois, et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 5°) et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'une erreur d'appréciation en méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur de fait ; - il a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'il emporte sur sa situation personnelle. Par un mémoire enregistré le 1er juillet 2024, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé. Par une ordonnance du 18 juin 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 8 juillet 2024, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Cozic, - et les observations de Me Sidi-Aissa, avocate, représentant M. B. Une note en délibéré, présentée pour M. B, a été enregistrée le 6 septembre 2024. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien, né le 26 juillet 1994, qui déclare être entré en France en janvier 2015, a obtenu un premier titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", pour motif de santé, valable du 3 novembre 2020 au 2 novembre 2021. Par un arrêté du 9 février 2023, le préfet des Yvelines a rejeté sa demande tendant au renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B demande à la cour d'annuler le jugement n° 2302078 du 5 juin 2023 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 février 2023. Sur la légalité de l'arrêté du 9 février 2022 : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat () ". 3. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. 4. Pour refuser de délivrer à M. B le titre de séjour sollicité, le préfet des Yvelines s'est fondé sur l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, du 3 août 2022 indiquant que, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale, et si le défaut de celle-ci peut entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. L'intéressé fait valoir dans ses écritures qu'il souffre d'une maladie endocrinienne rare, à savoir une insuffisance surrénalienne aiguë périphérique auto-immune en lien avec une maladie d'Addison, diagnostiquée en 2019, pour laquelle il doit recevoir, à vie, un traitement continu par hydrocortisone et fludrocortisone, ainsi que d'une hypothyroïdie auto-immune, diagnostiquée en 2022, pour laquelle il reçoit un traitement par Levothyrox, comme en attestent de multiples pièces versées au dossier, en particulier plusieurs certificats médicaux établis entre 2019 et 2022. Si deux certificats rédigés par des médecins tunisiens, datés du 18 février 2023 et du 20 février 2023 font état de la pénurie de médicaments à base d'hydrocortisone et de fludrocortisone qui frappe " souvent " la Tunisie, ces attestations sont rédigées en des termes généraux et peu circonstanciés. Surtout, ils ne permettent pas d'établir la fréquence et la durée de ces pénuries, et si elles concernent localement une pharmacie, une région ou l'ensemble du pays alors que, comme le souligne l'OFII en première instance, la pénurie de médicaments est un phénomène mondial, notamment en Europe depuis plusieurs années. Il ressort également des pièces du dossier que le site de la caisse nationale d'assurance maladie tunisienne indique que celle-ci prend intégralement en charge le traitement des dysthyroïdies et des affections surrénaliennes. Il ressort en outre des fiches MedCOI auxquelles l'OFII fait référence en première instance, et dont l'exactitude n'est pas spécifiquement remise en cause en appel, que si la Tunisie a connu un délai de réapprovisionnement de quatre semaines pour l'hydrocortisone en décembre 2021, celui-ci est disponible au moins dans une pharmacie clairement identifiée de Tunis, de même que la Levothyroxine. Il est également constant que l'état de santé de M. B est stable et nécessite une consultation médicale une à deux fois par an, qu'il peut bénéficier d'un traitement ambulatoire et d'un suivi par un médecin généraliste et par un endocrinologue en Tunisie, où il peut faire réaliser des bilans biologiques de la fonction rénale. Il ressort de l'ensemble de ces pièces que l'arrêté attaqué par lequel le préfet des Yvelines a refusé à M. B la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'a pas méconnu ces dispositions. 5. En deuxième lieu, M. B ne précise pas quel motif ou quelle mention de l'arrêté en litige serait entaché d'une erreur de fait. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté. 6. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. Il est constant que M. B est célibataire et sans enfant à charge et que, s'il vit hébergé chez son frère, titulaire d'une carte de résident, il ne justifie pas de la nécessité de rester auprès de ce dernier, tandis qu'il ressort des pièces du dossier que ses parents et deux autres membres de sa fratrie vivent en Tunisie. De plus, alors que l'intéressé ne justifie pas de la réalité de sa présence, même ponctuelle, en France avant 2019, il ne se prévaut d'aucune forme d'intégration à la société français, ni de l'existence d'attaches personnelles ou amicales particulières. Ainsi, l'arrêté par lequel le préfet des Yvelines a refusé de renouveler le titre de séjour de M. B n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Cette décision n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, cette même décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur la situation personnelle de M. B. 8. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 9 février 2023 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de renouveler son titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 9. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fins d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions susvisées doivent être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines. Délibéré après l'audience du 5 septembre 2024 à laquelle siégeaient : M. Even, président, Mme Aventino, première conseillère, M. Cozic, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2024. Le rapporteur, H. COZICLe président, B. EVENLa greffière, I. SZYMANSKI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière,
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CAA7812 septembre 2024CETTE DÉCISION
DCA_23VE01562_20240912
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 12 septembre 2024
Référence
DCA_23VE01562_20240912
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