CAA786ème chambre6ème chambre
CAA78 · 6ème chambre — 30 mai 2024
- ECLI
- DCA_23VE01755_20240530
- Date
- 30 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 2 mai 2023 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d'origine et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans. Par un jugement n° 2303780 du 3 juillet 2023, la magistrate désignée du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 juillet 2023 et 17 avril 2024, M. C A B, représenté par Me Galé, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de procéder à un réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais engagés en première instance. Il soutient que : - le jugement est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de fait dès lors que tous les membres de sa fratrie sont de nationalité française et qu'il justifie être père d'un enfant français avec lequel il entretient de très bonnes relations ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire enregistré le 6 octobre 2023, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. La demande d'aide juridictionnelle de M. A B a été rejetée par décision du bureau d'aide juridictionnelle du 19 décembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Florent, - les conclusions de Mme Villette, rapporteure publique, - les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. C A B, ressortissant malien né 1er juin 1994 à Bamako, déclare être entré en France en compagnie de sa mère en 1994 et n'avoir jamais sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Le 24 janvier 2023, il a été condamné en comparution immédiate à une peine de 7 mois d'emprisonnement pour violence sur une personne dépositaire de l'autorité publique et frappé d'une interdiction de séjour aux Ulis pendant 3 ans. Par un arrêté du 2 mai 2023, le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans. Par la présente requête, M. A B relève appel du jugement du 3 juillet 2023 par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la régularité du jugement : 2. Hormis le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel, non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. M. A B ne peut donc utilement se prévaloir de l'erreur d'appréciation qu'aurait commise le premier juge pour demander l'annulation du jugement attaqué. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les dispositions applicables et mentionne les considérations de fait sur lesquelles il se fonde, permettant à M. A B d'en critiquer utilement les motifs. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'acte doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 5. M. A B déclare qu'il est entré en France avec sa mère alors qu'il n'était âgé que de quelques mois, qu'il n'a jamais quitté le territoire français où il a effectué toute sa scolarité, que sa mère chez qui il réside dispose d'une carte de résident, que l'ensemble de sa fratrie a la nationalité française et que son fils, né en 2016 et avec lequel il entretient de très bonnes relations, est également de nationalité française. A l'appui de sa requête, M. A B, ne produit toutefois que peu de pièces pour établir sa présence habituelle en France et s'il est établi que le requérant a effectué sa scolarité sur le territoire français jusqu'en 2010, les pièces versées postérieurement à 2010 sont en trop faible nombre pour établir sa présence habituelle durant cette période. Par ailleurs, malgré la mesure d'instruction diligentée par la cour, M. A B s'est borné à reproduire en appel les quelques photographies qu'il avait produites en première instance, ainsi que l'attestation de la mère de l'enfant, faiblement circonstanciée, lesquelles sont insuffisantes pour établir que le requérant participe de manière régulière à l'entretien et à l'éduction de son fils. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. A B n'a jamais déposé de demande de titre de séjour pendant toute sa durée de séjour alléguée sur le territoire et que, depuis sa majorité, il a fait l'objet de signalements à sept reprises pour des faits notamment de détention, revente et trafic de stupéfiants et a également fait l'objet le 24 janvier 2023 d'une condamnation de sept mois d'emprisonnement pour violence sur personne dépositaire de l'autorité publique. Dans ces conditions, compte tenu notamment de la menace grave pour l'ordre public qu'il représente et de ses conditions de séjour, M. A B n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ou à l'intérêt supérieur de son fils une atteinte disproportionnée en méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet doit être écarté. 6. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que M. A B n'établit pas contribuer à l'entretien et à l'éducation de son fils. Le préfet n'a donc pas commis d'erreur de fait sur ce point. Si par ailleurs, contrairement à ce qu'indique l'arrêté attaqué, le requérant est dépourvu de famille au Mali, l'ensemble de sa fratrie, son fils et sa mère étant en France et son père ne l'ayant jamais reconnu, compte tenu du passé judiciaire de M. A B, il résulte de l'instruction que le préfet aurait pu prendre légalement la même décision s'il s'était uniquement fondé sur les autres motifs de son arrêté. 7. En dernier lieu et ainsi qu'il a été dit précédemment, M. A B présente une menace grave à l'ordre public. Dans ces conditions, bien que le requérant ne dispose pas d'attaches au Mali, le préfet a pu légalement refuser de lui accorder un délai de départ volontaire. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 2 mai 2023 doivent être rejetées de même que ses conclusions à fin d'injonction et présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 25 avril 2024, à laquelle siégeaient : M. Albertini, président de chambre, M. Pilven, président assesseur, Mme Florent, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2024. La rapporteure, J. FLORENTLe président, P-L. ALBERTINILa greffière, F. PETIT-GALLAND La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière,
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CAA7830 mai 2024CETTE DÉCISION
DCA_23VE01755_20240530
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 30 mai 2024
Référence
DCA_23VE01755_20240530
Données disponibles
- Texte intégral