TA764 ème Chambre4 ème ChambreSatisfaction TotaleCitée 4×
TA76 · 4 ème Chambre — 16 juin 2025
- ECLI
- DTA_2303780_20250616
- Date
- 16 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2023, la société Tonon-Simonetti, représentée par Me Jolly, demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre exécutoire émis à son encontre le 31 juillet 2023 par la commune de Saint-Aubin-sur-Gaillon, pour un montant de 70 213,15 euros ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Aubin-sur-Gaillon la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que le titre exécutoire attaqué se rapporte à une créance dépourvue de caractère exigible en l'absence de décompte général définitif, faute pour la commune de lui avoir notifié un projet de décompte général à la date d'émission du titre. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2023, la commune de Saint-Aubin-sur-Gaillon, représentée par Me Janvier, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la société Tonon-Simonetti le versement d'une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le décompte général est devenu définitif en raison du non-respect du délai de réclamation formée par la société Tonon-Simonetti ; - la créance est fondée dès lors qu'elle est certaine, liquide et exigible. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la commande publique ; - le code général des collectivités territoriales ; - le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ; - l'arrêté du 8 septembre 2009 modifié portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Van Muylder, - et les conclusions de Mme Delacour, rapporteure publique, - et les observations de Me Gaboriau, représentant la commune de Saint-Aubin-sur-Gaillon. La société Tonon-Simonetti n'était pas présente ni représentée. Considérant ce qui suit : 1. Par un acte d'engagement du 20 juin 2018, la commune de Saint-Aubin-sur-Gaillon a confié à la société Tonon-Simonetti, dans le cadre du marché de travaux relatif à la construction d'un pôle scolaire, le lot n° 11 " Plomberie - Chauffage - Ventilation ". La réception des travaux a été prononcée le 13 juillet 2020 avec réserves, levées par la suite. La commune de Saint-Aubin-sur-Gaillon a notifié le décompte général à la société Tonon-Simonetti le 22 juillet 2023 comportant, à son débit, un solde d'un montant de 70 213,15 euros. La commune a émis le 31 juillet 2023 à l'encontre de la société Tonon-Simonetti un titre exécutoire en vue du recouvrement de cette somme. La société Tonon-Simonetti demande l'annulation de ce titre. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article 117 du décret du 7 novembre 2012 susvisé relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " Les titres de perception émis en application de l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales peuvent faire l'objet de la part des redevables : / 1° Soit d'une contestation portant sur l'existence de la créance, son montant ou son exigibilité ; () ". 3. Lorsque le contrat prévoit l'établissement d'un décompte général et définitif, retraçant l'ensemble des opérations auxquelles donne lieu l'exécution du marché, la créance détenue par l'administration sur le titulaire du marché ne saurait présenter un caractère certain et exigible et, par suite, faire l'objet d'un titre exécutoire en l'absence d'un tel décompte, même dans l'hypothèse d'une résiliation du marché. 4. D'une part, si le cahier des clauses administratives particulières du marché en litige, qui ne mentionne pas, dans les pièces contractuelles, le cahier des clauses administratives générales approuvé par l'arrêté du 8 septembre 2009 susvisé, ne fait référence qu'à certains de ses articles, les parties, en prévoyant, à son article 15, une liste limitative de dérogations aux stipulations de celui-ci, doivent être regardées comme n'ayant entendu y déroger que dans cette seule mesure. 5. D'autre part, aux termes de l'article 13.4.3 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux applicable au marché en litige : " Dans un délai de trente jours compté à partir de la date à laquelle ce décompte général lui a été notifié, le titulaire envoie au représentant du pouvoir adjudicateur, avec copie au maître d'œuvre, ce décompte revêtu de sa signature, avec ou sans réserves, ou fait connaître les motifs pour lesquels il refuse de le signer () ". Aux termes de l'article 13.4.5 de ce même cahier : " Dans le cas où le titulaire n'a pas renvoyé le décompte général signé au représentant du pouvoir adjudicateur dans le délai de trente jours fixé à l'article 13.4.3, ou encore dans le cas où, l'ayant renvoyé dans ce délai, il n'a pas motivé son refus ou n'a pas exposé en détail les motifs de ses réserves, en précisant le montant de ses réclamations comme indiqué à l'article 50.1.1, le décompte général notifié par le représentant du pouvoir adjudicateur est réputé être accepté par lui ; il devient alors le décompte général et définitif du marché. " Aux termes de l'article 50.1.1 de ce cahier : " Si un différend survient entre le titulaire et le maître d'œuvre, sous la forme de réserves faites à un ordre de service ou sous toute autre forme, ou entre le titulaire et le représentant du pouvoir adjudicateur, le titulaire rédige un mémoire en réclamation () Si la réclamation porte sur le décompte général du marché, ce mémoire est transmis dans le délai de trente jours à compter de la notification du décompte général () ". 6. La société Tonon-Simonetti soutient que le décompte général du marché n'étant pas devenu définitif, faute pour la commune de lui avoir notifié un projet de décompte général à la date de l'émission du titre exécutoire, la créance est dépourvue de caractère exigible. Il résulte de l'instruction que la commune de Saint-Aubin-sur-Gaillon a adressé le décompte général par lettre recommandée avec accusé de réception à la société Tonon-Simonetti et qu'il ressort des mentions présentes sur l'accusé postal que le pli a été présenté à l'adresse de la société le 22 juillet 2023. Cette notification doit dès lors être regardée comme régulière à cette date de première présentation du pli. Si la commune a fait notifier le décompte général par exploit de commissaire de justice le 30 août 2023 à la société afin qu'elle en ait connaissance, cette seconde notification n'a pas eu pour effet de faire courir à nouveau le délai de réclamation prévu à l'article 50.1.1 précité. Toutefois, le titre litigieux a été émis le 31 juillet 2023 soit avant l'expiration du délai de trente jours à l'issue duquel le décompte général est devenu définitif. La circonstance alléguée par la commune de Saint-Aubin-sur-Gaillon que la société requérante n'a formé sa réclamation qu'après l'expiration du délai prévu à l'article 50.1.1 précité est sans incidence sur l'appréciation du caractère exigible et certain de la créance à la date de l'émission du titre. Dans ces conditions, le décompte général notifié à la société Tonon-Simonetti n'étant pas devenu définitif à la date d'émission du titre litigieux, le moyen tiré du défaut de caractère exigible de la créance à laquelle se rapporte le titre exécutoire attaqué doit être accueilli. 7. Il résulte de ce qui précède que la société Tonon-Simonetti est fondée à demander l'annulation du titre exécutoire émis le 31 juillet 2023 par la commune de Saint-Aubin-sur-Gaillon. Sur les frais exposés et non compris dans les dépens : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Tonon-Simonetti, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Saint-Aubin-sur-Gaillon demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de cette dernière une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Tonon-Simonetti et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Le titre exécutoire émis le 31 juillet 2023 à l'encontre de la société Tonon-Simonetti est annulé. Article 2 : La commune de Saint-Aubin-sur-Gaillon versera à la société Tonon-Simonetti une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Tonon-Simonetti et à la commune de Saint-Aubin-sur-Gaillon. Délibéré après l'audience du 16 mai 2025, à laquelle siégeaient : Mme Van Muylder, présidente, M. Armand, premier conseiller, Mme Favre, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2025. L'assesseur le plus ancien, G. ARMAND La présidente-rapporteure, C. VAN MUYLDERLe greffier, J.-B. MIALON La République mande et ordonne au préfet de l'Eure en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 4 ème Chambre
- Formation
- 4 ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 16 juin 2025
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2303780_20250616