CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 8 mars 2024
- ECLI
- ORCA_23PA04336_20240308
- Date
- 8 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 7 décembre 2022 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de vingt-quatre mois. Par un jugement n° 2303780 du 1er juin 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 14 octobre 2023, Mme A, représentée par Me Lemichel, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2303780 du 1er juin 2023 du tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler l'arrêté du 7 décembre 2022 du préfet de police ; 3°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai de trente jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans le délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant interdiction sur le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle méconnait les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par une décision en date du 4 septembre 2023, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a admis M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante ivoirienne née le 29 août 1982, a été titulaire d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " du 12 décembre 2017 au 11 juin 2018. Le 7 mars 2022, elle a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle relève appel du jugement du 1er juin 2023 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté 7 décembre 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de vingt-quatre mois. 2. En application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des formations de jugement des cours " peuvent, () par ordonnance : rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ". 3. En premier lieu, Mme A se borne à reprendre dans sa requête d'appel, sans les assortir d'éléments nouveaux, les moyens qu'elle avait invoqués en première instance, tirés de ce que les décisions portant refus d'admission au séjour et obligation de quitter le territoire méconnaitraient les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et seraient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle. Cependant, la requérante ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de fait ou de droit pertinent et ne produit aucun document de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif de Paris. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à juste titre par les premiers juges. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. " 5. Il incombe à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 6. Il ressort de l'examen de la décision attaquée que le préfet de police a examiné la durée de présence en France de Mme A, qu'il a décrit les attaches dont elle dispose sur ce territoire et qu'il a retenu que l'intéressée n'avait pas exécuté la mesure d'éloignement prise à son encontre le 19 mars 2019. Ce faisant, le préfet, qui n'était pas tenu de préciser que la présence de la requérante ne constitue pas une menace pour l'ordre public, ainsi qu'il a été dit au point précédent, établit avoir pris en compte l'ensemble des critères prévus par la loi pour décider d'une interdiction de retour sur le territoire français et en fixer la durée. Ainsi, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision portant interdiction de séjour ne peut qu'être écarté. 7. En troisième lieu, Mme A n'apporte pas d'éléments suffisamment probants à l'appui de son allégation selon laquelle elle résiderait en France depuis l'année 2014. Elle ne justifie ni d'une insertion forte dans la société française ni de l'intensité et de la stabilité de liens qu'elle aurait tissés sur le territoire national et ne conteste pas qu'elle a fait l'objet d'une précédente obligation de quitter le territoire français qui lui a été notifiée le 19 mars 2019 et à laquelle elle s'est soustraite. Dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire national pendant une durée de vingt-quatre mois aurait été prise en méconnaissance des dispositions précitées l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision portant interdiction de retour sur le territoire national pendant une durée de vingt-quatre mois serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme A. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de Mme A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de faire application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et de la rejeter en toutes ses conclusions. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 8 mars 2024. La présidente de la 5ème chambre, H. VINOT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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CAA758 mars 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23PA04336_20240308
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 mars 2024
Référence
ORCA_23PA04336_20240308
Données disponibles
- Texte intégral