TA33Tribunal Administratif de BordeauxSatisfaction Partielle
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 3 août 2023
- ECLI
- DTA_2303781_20230803
- Date
- 3 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juillet 2023, M. B, représenté par Me Lassort, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 14 juin 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de renouveler son titre de séjour sollicité sur le fondement de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a désigné le pays de destination, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec l'autorisation de travailler dans le délai de 10 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il existe une présomption en ce sens pour un refus de renouvellement de titre de séjour ; il se retrouve privé de travail et de revenus alors qu'il bénéficiait d'un contrat à durée indéterminée et qu'il vit en France depuis l'âge de seize ans ;
- la décision présente des doutes réels et sérieux quant à sa légalité :
• s'agissant de l'arrêté dans son ensemble, il est signé d'une autorité incompétente ;
• s'agissant du refus de renouvellement du titre de séjour assorti de l'obligation de quitter le territoire :
- l'arrêté est insuffisamment motivé ;
- l'intéressé ne représente pas une menace réelle, actuelle et grave pour l'ordre public au seul motif d'une condamnation intervenue en juillet 2021 ;
- l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il s'est retrouvé privé d'emploi indépendamment de sa volonté ; lors de sa demande de renouvellement de titre, il disposait d'un contrat de travail à durée indéterminée depuis trente mois et d'une autorisation de travail ;
- l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; son emploi de peintre peut être considéré comme un " métier sous tension " au regard de la circulaire du 28 novembre 2012 ; sa présence en France depuis 2016 constitue un critère exceptionnel de régularisation ;
- l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales : il vit en France depuis sept ans, est intégré professionnellement et socialement de façon durable ;
• s'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 511-1 III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; les conditions légales notamment ne sont pas réunies ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il ne remet pas en cause la condition liée à l'urgence mais fait valoir qu'aucun des moyens invoqués dans la requête n'est susceptible de créer un doute réel et sérieux quant à la légalité de sa décision.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête au fond enregistrée le 12 juillet 2023 sous le n°2303780 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique, le 1er août 2023 à 10h00 :
- le rapport de M. Vaquero, juge des référés ;
- les observations de Me Lafond, substituant Me Lassort, qui conclue aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens ; elle précise que la seule condamnation à 4 mois d'emprisonnement avec sursis du 7 juillet 2021 ne suffit pas à caractériser la menace à l'ordre public compte tenu de son caractère isolé, compte tenu de l'insertion professionnelle de son client et du fait qu'il a toujours été en situation régulière sur le territoire ; en outre, s'agissant des conditions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'a pas tenu compte de ce qu'il a été privé de son précédent emploi ;
- les observations de M. B, présent ;
Le préfet de la Gironde n'était ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant pakistanais, né le 12 décembre 1999 à Mandi Bahauddin (Pakistan) est entré en France, selon ses déclarations, en 2016, alors qu'il était mineur. Il a obtenu le 9 octobre 2019 une carte de séjour temporaire mention " salarié ". Ce titre de séjour a été renouvelé, puis prolongé jusqu'au 8 avril 2022 par le préfet du Val d'Oise. Il a sollicité le 20 avril 2022 le renouvellement de ce titre sur le fondement de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Estimant qu'il représente une menace pour l'ordre public et qu'il n'a en outre présenté aucune autorisation de travail pour l'emploi qu'il revendique, par un arrêté du 14 juin 2023, le préfet de la Gironde a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a désigné le pays de destination, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. B demande la suspension de l'exécution de cette décision.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ".
Sur la condition d'urgence :
3. Pour l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence est en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci.
4. Comme il a été dit, M. B s'est vu refuser le renouvellement de son titre de séjour mention salarié. Ce refus le prive du bénéfice de son emploi auprès de la société K2 Peinture qui lui a proposé le 8 janvier 2021 un contrat à durée indéterminée, pour un salaire mensuel de 1 554 euros bruts. Il se retrouve par conséquent sans ressources sur le territoire où il vit seul. En tout état de cause, le préfet de la Gironde ne conteste pas la condition d'urgence telle qu'elle ressort des éléments en sa possession. M. B peut par conséquent se prévaloir de la présomption d'urgence qui s'attache à sa situation.
Sur les moyens susceptibles de créer un doute sérieux sur la légalité de la décision du 14 juin 2023 :
S'agissant du refus de renouvellement de la carte de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français,
5. Aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an. /La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. /Par dérogation aux dispositions de l'article L. 433-1, elle est prolongée d'un an si l'étranger se trouve involontairement privé d'emploi. Lors du renouvellement suivant, s'il est toujours privé d'emploi, il est statué sur son droit au séjour pour une durée équivalente à celle des droits qu'il a acquis à l'allocation d'assurance mentionnée à l'article L. 5422-1 du code du travail. ". Aux termes de l'article L. 433-1 du même code : " () Par dérogation au présent article la carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " prévue à l'article L. 421-1, ainsi que la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent " prévue aux articles L. 421-9, L. 421-10, L. 421-11 ou L. 421-14, sont renouvelées dans les conditions prévues à ces mêmes articles. ", et en vertu de l'article L.432-1 dudit code : "La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. ".
6. Pour refuser le renouvellement de la carte de séjour mention salariée sollicitée par M. B, le préfet de la Gironde a, d'une part, opposé l'existence d'une menace réelle, actuelle et grave pour l'ordre public qui fait obstacle à la délivrance d'une carte de séjour annuelle ou pluriannuelle conformément aux articles L. 412-5 et L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et d'autre part, relevé que l'intéressé n'a pas présenté l'autorisation de travail requise par l'article L. 421-1 précité pour le poste de peintre dans la société K2 Peinture. Il résulte toutefois de l'instruction que la condamnation de l'intéressé à une peine de 4 mois d'emprisonnement, prononcée le 7 juillet 2021 par le tribunal correctionnel de Pontoise pour des faits de " violence aggravée par deux circonstances suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours " à l'occasion d'une rixe a été assortie de sursis. Elle est isolée dans le parcours en France de l'intéressé. Il n'est pas soutenu en défense qu'il aurait fait l'objet d'autres signalements ou qu'il serait défavorablement connu des services de police pour d'autres motifs. Compte tenu par ailleurs de sa présence en France depuis 2016 en situation régulière et de son insertion professionnelle, le moyen tiré du caractère non fondé de ce motif de refus opposé par le préfet apparaît en l'état de l'instruction de nature à faire naître un doute réel et sérieux sur la légalité de l'arrêté portant refus de renouvellement du titre de séjour. Pour autant, le préfet de la Gironde aurait pris la même décision en ne retenant que le motif tiré de la non-conformité de la demande aux exigences de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont la légalité n'apparaît pas entachée d'un tel doute, étant précisé qu'il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que M. B se serait prévalu dans sa demande de renouvellement de titre de la privation involontaire de son premier emploi au sein de la société IDF construction et dès lors qu'il a sollicité ce renouvellement pour un emploi différent au sein de la société K2 Peinture.
7. En outre, en l'état de l'instruction, aucun des autres moyens invoqués par M. B, et tels qu'analysés ci-dessus, qu'il s'agisse du refus de renouvellement de titre de séjour ou de la mesure d'éloignement, n'est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de ces décisions particulières.
S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 2 ans,
8. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. /Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. /Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ".
9. Eu égard aux motifs retenus par le préfet pour prononcer l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, et compte tenu de ce qui a été dit au point 6, le moyen tiré de ce que le préfet a commis une erreur d'appréciation en faisant application des dispositions précitées des articles L. 612-8 et L. 612-10, apparaît propre, en l'état de l'instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
10. Il résulte de tout ce qui précède que l'exécution de l'arrêté du 14 juin 2023 doit être suspendue en tant seulement que cette décision prononce une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de de deux ans.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
11. Eu égard à la portée de la présente ordonnance, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées à fin d'injonction et d'astreinte, lesquelles doivent par conséquence être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution de l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 14 juin 2023 est suspendue en tant seulement qu'il prononce à l'encontre de M. B une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Article 2 : L'Etat versera à M. B la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 3 août 2023.
Le juge des référés, La greffière,
M. C
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaire de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,N°23037813Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA333 août 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 3 août 2023
Référence
DTA_2303781_20230803
Données disponibles
- Texte intégral