TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 14 août 2023
- ECLI
- ORTA_2304825_20230814
- Date
- 14 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 août 2023, M. B A, représenté par Me Verdier, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 23 juin 2023 par laquelle la présidente de l'université de Toulouse II Jean Jaurès l'a informé que, conformément à la décision du jury d'admission, sa candidature en première année de master mention " psychologie clinique, psychopathologie et psychologie de la santé ", parcours " psychothérapie (PS) ", au titre de l'année universitaire 2023-2024, était refusée ; 2°) d'enjoindre à la présidente de l'université de Toulouse II Jean Jaurès de procéder à titre provisoire à son inscription en première année de master mention " psychologie ", parcours " psychothérapie (PS) " au titre de l'année universitaire 2023-2024, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et dans l'attente du jugement au fond ; 3°) de mettre à la charge de l'université de Toulouse II Jean Jaurès le paiement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision contestée le prive de la possibilité de poursuivre ses études en master lors de la prochaine année universitaire, que cela remet en cause son projet professionnel déjà construit, que la rentrée est imminente et que les procédures de sélection en master s'achèvent, le processus d'inscription étant clos ; il a déjà dû recourir à une année de césure après avoir déjà candidaté sans succès au titre de l'année universitaire 2022/2023 et indique n'avoir, à ce jour, reçu aucune réponse positive dans les différentes universités postulées en dépit de la qualité de son dossier ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * premièrement, l'université Toulouse Jean Jaurès n'a pas publié sur son site internet la délibération fixant les modalités de sélection tenant aux mérites des candidats pour l'admission en première année de master mention psychologie au titre de l'année 2023-2024, en particulier ses annexes qui ne sont accessibles que sur demande téléphonique auprès des services de l'université ou sur le portail " trouvermonmaster.gouv.fr " ; un constat d'huissier du 4 août 2023 permet de confirmer que les annexes ne sont actuellement pas accessibles sur le site intranet de l'université ; * deuxièmement, les exigences légales de publicité adéquate et suffisante ne sont, dès lors, pas respectées ; en effet, l'entrée en vigueur de cette délibération, au sens de l'article L. 221-2 du code des relations entre le public et l'administration, par une mise à disposition de ses annexes au secrétariat de l'université via le recours à un numéro de téléphone, ne constitue pas une modalité de publicité suffisante ; les modalités de publicité doivent être dématérialisées, au même titre que l'ensemble de la procédure de candidature ; de surcroît, il n'est pas établi que la délibération aurait été transmise au recteur, conformément à ce que prévoit l'article L 719-7 du code de l'éducation ; * troisièmement, la décision est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'est pas établi que le jury a été régulièrement composé par arrêté du président de l'université, qu'il s'est effectivement réuni et selon quelles modalités arrêtées par le conseil d'administration de l'université ; * quatrièmement, la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit, la présidente de l'université s'étant crue liée par la décision du jury d'admission, qui ne constituait qu'un avis simple. Vu : - la requête n° 2303780, enregistrée le 30 juin 2023, par laquelle M. B A demande l'annulation de la décision attaquée ; - l'ordonnance en date du 11 juillet 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, sous le n° 2303746 ; - l'ordonnance en date du 3 août 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, sous le n° 2304074 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Sorin, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision, en date du 23 juin 2023, par laquelle la présidente de l'université Toulouse II Jean Jaurès l'informant de ce que, conformément à la décision du jury d'admission, sa candidature en première année de la formation conduisant au diplôme national de master " Psychologie clinique, psychopathologie et psychologie de la santé " parcours " Psychothérapie (PS) " était refusée. Par deux ordonnances des 11 juillet et 3 août 2023, sous les n° 2303746 et 2304074, le juge des référés du présent Tribunal, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté des requêtes de M. A ayant strictement le même objet et présentées sur le même fondement, au motif de l'absence de doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article L. 521-4 du même code ajoute que : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ". Et selon son article L. 522-1 : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 de ce même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Le premier alinéa de l'article L. 523-1 de ce code précise, enfin, que : " Les décisions rendues en application des articles L. 521-1, L. 521-3, L. 521-4 et L. 522-3 sont rendues en dernier ressort ". 3. Aux fins de justifier l'introduction d'une troisième requête en référé, ayant le même objet, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, et alors même que l'intéressé ne s'est pas expressément prévalu de l'article L. 521-4 précité de ce code et n'établit ni ne soutient d'ailleurs avoir introduit un pourvoi contre les deux ordonnances précitées, M. A, représenté par un avocat, doit être regardé comme entendant se prévaloir d'un élément nouveau au sens de l'article L. 521-4 du code de justice administrative. Il indique ainsi, à l'appui d'un moyen précédemment soulevé et au regard d'un constat d'huissier qu'il a fait réaliser le 4 août 2023, que la délibération fixant les modalités de sélection tenant aux mérites des candidats pour l'admission en première année de master mention psychologie au titre de l'année 2023-2024 n'aurait pas été régulièrement publiée sur le site internet de l'université Toulouse Jean Jaurès, en particulier ses annexes déterminant, pour chaque mention de master, les modalités précises de candidature et de sélection. Toutefois, et ainsi que l'avait déjà indiqué l'université dans ses écritures en défense au titre de la seconde des deux précédentes procédures en référé susvisées, il résulte de l'instruction, notamment du propre constat d'huissier précité, d'une part, que la délibération en cause du 22 novembre 2022, régulièrement publiée le 1er décembre 2022, est toujours consultable sur le site internet de l'université Toulouse Jean Jaurès, ce que le juge des référés a pu aisément vérifier, d'autre part, que cette publication indique clairement que ses annexes, volumineuses et comportant 52 pages, sont consultables sur rendez-vous, pris par téléphone, auprès du secrétariat du conseil d'administration et, par ailleurs et de troisième part, que la liste des attendus et des modalités de candidature, votés par le conseil d'administration de l'université, est également portée à la connaissance des candidats sur le portail national auprès duquel ils doivent candidater, intitulé " Trouvermonmaster.gouv.fr ", ce que le juge des référés, dans le cadre de son office, a pu également et aisément constater, confirmant ainsi, s'il en était besoin et en l'état de l'instruction, l'absence de doute sérieux quant au caractère adéquat et suffisant de la publicité de cette délibération, dont, par ailleurs, l'opposabilité ne fait, en l'état de l'instruction, aucun doute dès lors que la date de transmission au recteur d'académie, communiquée par l'université et figurant sur un document signé par sa présidente, fait foi jusqu'à preuve, non rapportée ni même sérieusement présumée, du contraire. Dans ces conditions, les éléments ainsi produits ne constituant pas des éléments nouveaux au sens des dispositions précitées, aucun des moyens invoqués par M. A, précédemment analysés dans les visas de la présente ordonnance et qui correspondent strictement aux mêmes moyens que ceux qu'il avait précédemment développés dans ses deux recours susvisés, ne paraît propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision de la présidente de l'université Toulouse II Jean Jaurès en date du 23 juin 2023 notifiant à l'intéressé le rejet de sa candidature en première année de master en " psychologie clinique, psychopathologie et psychologie de la santé ", parcours " psychothérapie (PS) ". 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions. 5. D'autre part, aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ". 6. La présente requête de M. A, représenté par un conseil, qui fait suite à deux précédentes requêtes en date des 30 juin et 12 juillet 2023, ayant strictement le même objet, ne comporte, ainsi qu'il vient d'être dit, aucun moyen ni élément nouveaux, alors même que l'intéressé n'a pas entendu contester les deux ordonnances précitées du juge des référés du présent Tribunal ayant rejeté ses recours pour défaut de doute sérieux quant à la légalité de la décision querellée et semble de surcroît, par ses écritures, remettre en cause l'office exercé par le juge des référés ayant statué sur le fondement de l'article L. 521 -1 du code de justice administrative. Dans ces conditions, cette requête apparaissant manifestement abusive, il y a lieu d'infliger à M. A une amende d'un montant de 150 euros, sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 741-12 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er: La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Il est infligé à M. B A une amende de 150 euros, sur le fondement de l'article R. 741-12 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Une copie en sera adressée, pour information, à l'université Toulouse II Jean Jaurès. Fait à Toulouse le 14 août 2023. Le juge des référés, T. Sorin La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 août 2023
Référence
ORTA_2304825_20230814
Données disponibles
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