TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 3 août 2023
- ECLI
- DTA_2304074_20230803
- Date
- 3 août 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 juillet et 31 juillet 2023, M. C A, représenté par Me Verdier, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 23 juin 2023 par laquelle la présidente de l'université de Toulouse II Jean Jaurès l'a informé que, conformément à la décision du jury d'admission, sa candidature en première année de master mention " psychologie clinique, psychopathologie et psychologie de la santé ", parcours " psychothérapie (PS) ", au titre de l'année universitaire 2023-2024, était refusée ; 2°) d'enjoindre à la présidente de l'université de Toulouse II Jean Jaurès de procéder à titre provisoire à son inscription en première année de master mention " psychologie ", parcours " psychothérapie (PS) " au titre de l'année universitaire 2023-2024, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et dans l'attente du jugement au fond ; 3°) de mettre à la charge de l'université de Toulouse II Jean Jaurès le paiement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision contestée le prive de la possibilité de poursuivre ses études en master lors de la prochaine année universitaire, que cela remet en cause son projet professionnel déjà construit, que la rentrée est imminente et que les procédures de sélection en master s'achèvent, le processus d'inscription étant clos ; il a déjà dû recourir à une année de césure après avoir déjà candidaté sans succès au titre de l'année universitaire 2022/2023 ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * premièrement, l'université Toulouse Jean Jaurès n'a pas publié sur son site internet la délibération fixant les modalités de sélection tenant aux mérites des candidats pour l'admission en première année de master mention psychologie au titre de l'année 2023-2024 ; * deuxièmement, l'entrée en vigueur de cette délibération, au sens de l'article L. 221-2 du code des relations entre le public et l'administration, par une mise à disposition de ses annexes au secrétariat de l'université via le recours à un numéro de téléphone, ne constitue pas une modalité de publicité suffisante ; les modalités de publicité doivent être dématérialisées, au même titre que l'ensemble de la procédure de candidature ; il n'est pas établi que la délibération aurait été transmise au recteur, conformément à ce que prévoit l'article L 719-7 du code de l'éducation ; * troisièmement, la décision est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'est pas établi que le jury a été régulièrement composé par arrêté du président de l'université, qu'il s'est effectivement réuni et selon quelles modalités arrêtées par le conseil d'administration de l'université ; * quatrièmement, la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit, la présidente de l'université s'étant crue liée par la décision du jury d'admission, qui ne constituait qu'un avis simple. Par un mémoire en défense enregistré le 30 juillet 2023, la présidente de l'université Toulouse II Jean Jaurès conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la condition d'urgence ne saurait être caractérisée dès lors que l'intéressé a la possibilité de poursuivre la procédure d'affectation en master suivant les dispositions de l'article R. 612-36-3 du code de l'éducation ; - il n'existe aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision, l'administration étant en mesure de produire l'ensemble des pièces justificatives de la régularité de la procédure suivie et du bien-fondé de cette décision. Vu : - la requête n° 2303780, enregistrée le 30 juin 2023, par laquelle M. C A demande l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Sorin, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 1er août 2023 à 9 h 30 en présence de Mme Guérin, greffière d'audience : - le rapport de M. Sorin, juge des référés, - les observations de Me J. Touboul substituant Me Verdier, représentant M. A, qui confirme ses écritures et insiste en outre sur l'urgence compte tenu de la proximité de la rentrée universitaire, et sur le doute sérieux au regard de l'accessibilité des annexes à l'arrêté et sa transmission au recteur. - et les observations de Mme B, représentant l'université de Toulouse II Jean Jaurès, qui fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Considérant ce qui suit : 1. M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision, en date du 23 juin 2023, par laquelle la présidente de l'université Toulouse II Jean Jaurès que, conformément à la décision du jury d'admission, sa candidature en première année de la formation conduisant au diplôme national de master " Psychologie clinique, psychopathologie et psychologie de la santé " parcours " Psychothérapie (PS) " " était refusée. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par M. A, précédemment analysés dans les visas de la présente ordonnance, ne paraît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision de la présidente de l'université Toulouse II Jean Jaurès en date du 23 juin 2023 notifiant à l'intéressé le rejet de sa candidature en première année de master en " psychologie clinique, psychopathologie et psychologie de la santé ", parcours " psychothérapie (PS) ". 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er: La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et à l'université Toulouse II Jean Jaurès. Fait à Toulouse le 3 août 2023. Le juge des référés, T. Sorin La greffière, S. Guérin La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 août 2023
Référence
DTA_2304074_20230803
Données disponibles
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