CAA783ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Partielle
CAA78 · 3ème Chambre — 7 novembre 2024
- ECLI
- DCA_23VE01813_20241107
- Date
- 7 novembre 2024
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : Procédures contentieuses antérieures : I. Mme A B épouse C a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 20 mars 2023 par lequel le préfet de l'Essonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office de l'obligation de quitter le territoire français. Par un jugement n° 2303122 du 10 juillet 2023, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. II. M. D C a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 20 mars 2023 par lequel le préfet de l'Essonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office de l'obligation de quitter le territoire français. Par un jugement n° 2303121 du 10 juillet 2023, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Procédures devant la cour : I°) Par une requête, enregistrée sous le n°23VE01813, le 3 août 2023, Mme C, représentée par Me Maillet, avocate, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 20 mars 2023 du préfet de l'Essonne ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 600 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement contient une contrariété de motifs quant au fondement de la demande de titre de séjour ; - elle s'en rapporte aux moyens présentés en première instance, critiquant en la forme les décisions prises, notamment quant à l'absence de possibilité de présenter utilement des observations ou d'être entendue avant la notification des décisions faisant grief ; - l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - il méconnait les stipulations de l'articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2023, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés et s'en rapporte à ses écritures de première instance. II°) Par une requête enregistrée, sous le n°23VE01814, le 3 août 2023, M. C, représenté par Me Maillet, avocate, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 20 mars 2023 du préfet de l'Essonne ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 600 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir les mêmes moyens que soulevés par Mme C dans la requête n° 23VE01813. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2023, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés et s'en rapporte à ses écritures de première instance. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Danielian ; - et les observations de M. et Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Ressortissants algériens, nés en 1973 et 1979, Mme A C et M. D C, sont régulièrement entrés en France en dernier lieu, respectivement, le 31 octobre 2016 et le 25 août 2019, sous couvert de visas de type C, accompagnés de leurs trois enfants mineurs nés en 2003, 2009 et 2010. Le 7 juin 2022 ils ont, chacun, sollicité leur admission au séjour, sur le fondement des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien. Toutefois, par deux arrêtés distincts du 20 mars 2023, le préfet de l'Essonne a rejeté leurs demandes, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourraient être reconduits d'office à l'expiration de ce délai. Par les requêtes, enregistrées sous le n° 23VE01813 et le n° 23VE01814, Mme C et M. C font appel des jugements du 10 juillet 2023 par lesquels le tribunal administratif de Versailles a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés. Sur la jonction : 2. Les requêtes précitées n° 23VE01813 et n° 23VE01814, présentées par M. et Mme C, se rapportent aux membres d'une même famille et présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un même arrêt. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme C établissent résider en France depuis le 31 octobre 2016, soit près de sept années à la date des arrêtés en litige, avec leurs trois enfants nés en Algérie en 2003, 2009 et 2010, scolarisés depuis leur arrivée, puis leur quatrième enfant né en France en 2018, porteur de trisomie 21 et suivi par la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) avec un programme médical et scolaire adapté. Si M. C n'est entré sur le territoire pour la dernière fois que le 25 août 2019, il s'est seulement borné à effectuer des allers-retours de courte durée en Algérie sous couvert de visas multi-entrées valables du 18 mars 2016 au 15 mars 2018 puis du 7 mai 2018 au 5 mai 2020, ce qui n'est pas de nature à remettre en cause la durée de son séjour en France. Par ailleurs, le couple établit avoir fait l'acquisition, le 26 juin 2018, de la totalité des parts d'une société exploitant un fonds de commerce de restauration sis à Paris 12ème, " le Troquet de Pic-Pus ". Cette société emploie en outre M. C en qualité d'employé polyvalent en contrat à durée indéterminée à temps complet depuis mai 2019, pour un salaire d'environ 1 900 euros nets par mois, et également, depuis novembre 2022, leur fille aînée comme serveuse. Dès lors, au vu de l'ancienneté de leur séjour sur le territoire français et de l'insertion sociale et professionnelle stable dont ils justifient, M. et Mme C sont fondés à soutenir que, dans les circonstances très particulières de l'espèce, le préfet de l'Essonne a entaché ses décisions portant refus de séjour d'une erreur manifeste d'appréciation. Par suite, les décisions portant refus de séjour du 20 mars 2023 doivent, pour ce motif, être annulées, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et les décisions fixant le pays de renvoi. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes, que M. et Mme C sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Versailles a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 20 mars 2023 du préfet de l'Essonne. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Compte tenu des motifs de l'annulation qu'il prononce, le présent arrêt implique nécessairement, en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, la délivrance à M. et Mme C de titres de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu, sous réserve d'un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait des intéressés, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de procéder à cette délivrance dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et, dans cette attente, de munir les intéressés d'une autorisation provisoire de séjour les autorisant à travailler. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée. Sur les frais liés aux instances : 6. Il y a lieu de mettre à la charge de l'État, partie perdante, le versement, ainsi qu'ils le demandent, d'une somme de 600 euros chacun à M. et Mme C, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : Les jugements n° 2303121 et n° 2303122 du 10 juillet 2023 du tribunal administratif de Versailles et les arrêtés du préfet de l'Essonne en date du 20 mars 2023 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Essonne de délivrer à M. et Mme C une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et, dans l'attente, de munir immédiatement les intéressés d'une autorisation provisoire de séjour les autorisant à travailler. Article 3 : L'État versera à M. et Mme C une somme de 600 euros chacun en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. D C, Mme A B épouse C, au ministre de l'intérieur et au préfet de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 15 octobre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Besson-Ledey, présidente de chambre, Mme Danielian, présidente-assesseure, Mme Liogier, première conseillère Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 novembre 2024. La rapporteure, I. DanielianLa présidente, L. Besson-LedeyLa greffière, A Audrain FoulonLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, Nos 23VE01813, 23VE01814
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 novembre 2024
Référence
DCA_23VE01813_20241107