TA778ème chambre, JU8ème chambre, JUCitée 8×
TA77 · 8ème chambre, JU — 8 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2303122_20260108
- Date
- 8 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 16 mars 2023, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal le dossier de la requête de M. B... A.... Par cette requête enregistrée le 8 mars 2023 au greffe du tribunal administratif de Paris, M. B... A... demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 1er mars 2023 par lequel le préfet de police de Paris a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois et l’a obligé à quitter le territoire français. Il soutient que : - l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il relève de l’article L. 511-1 et L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 24 avril 2023, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que - la requête est tardive ; - les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés. Par une décision du 15 janvier 2025, il a été constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle de M. A.... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Darracq-Ghitalla-Ciock, conseillère, en application des dispositions de l’article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Darracq-Ghitalla-Ciock, conseillère ; - et les observations de Me Larose, représentant M. A..., qui abandonne expressément les conclusions dirigées contre l’obligation de quitter le territoire français dès lors qu’aucune obligation de quitter le territoire français n’a été prise le 1er mars 2023 par le préfet de police et qui soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle compromet le dépôt de sa demande de réexamen au titre de l’asile et est disproportionnée ; qu’aucun relevé « TelemOfpra » n’a été produit. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : M. B... A..., ressortissant pakistanais né le 9 novembre 1998, a fait l’objet, par un arrêté du 19 août 2022 du préfet du Val-de-Marne, d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un arrêté du 1er mars 2023, le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 12 mois. Par la présente requête, M. A... demande l’annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d’annulation : En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ». La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. L’arrêté attaqué vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont le préfet de police a fait application pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire français à l’encontre de M. A.... De plus, il ressort des termes de l’arrêté que pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois à l’encontre de M. A..., le préfet de police s’est fondé sur la circonstance qu’il alléguait être en France depuis 2020, qu’il s’est déclaré célibataire et sans charge d’enfant et qu’il avait déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement le 19 août 2022 prise par le préfet du Val-de-Marne à laquelle il s’est soustrait. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté. En deuxième lieu, si M. A... fait valoir qu’il remplit les conditions pour se voir reconnaître le statut de réfugié en application de l’article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou doit bénéficier de la protection subsidiaire prévue à l’article L. 521-1 du même code, il résulte de ces dispositions qu’il n’appartient en principe qu’à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, le cas échéant, à la Cour nationale du droit d’asile, de se prononcer sur le droit d’un étranger à être reconnu réfugié ou à être admis au bénéfice de la protection subsidiaire. Dès lors, M. A... ne peut se prévaloir de la méconnaissance des dispositions des articles L. 511-1 et L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’encontre de l’arrêté attaquée. En dernier lieu, il ressort des termes mêmes de la requête de M. A... que sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d’asile et il ne ressort pas des pièces du dossier, et n’est pas allégué par le requérant, qu’il aurait effectivement déposé une demande de réexamen de sa demande d’asile. En outre, M. A..., qui s’est déclaré célibataire et sans charge de famille sur le territoire français, ne produit aucune pièce permettant d’apprécier la nature et l’intensité de ses liens avec la France depuis son arrivé en novembre 2020. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation ne peut qu’être écarté. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par le préfet de police que la requête de M. A... doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C... et au préfet de police de Paris. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2026. La magistrate désignée, J. DARRACQ-GHITALLA-CIOCK La greffière, C. SARTON La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 8ème chambre, JU
- Formation
- 8ème chambre, JU
- Date
- 8 janvier 2026
- Citations reçues
- 8 décision(s)
Référence
DTA_2303122_20260108
Données disponibles
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