TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 22 août 2023
- ECLI
- DTA_2303123_20230822
- Date
- 22 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er août 2023, M. et Mme C et D B, agissant en qualité de représentants légaux de leur fils E, représentés par Me Le Foyer de Costil, demandent : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 13 juillet 2023 par laquelle la commission académique de Normandie a rejeté leur recours préalable obligatoire formé contre la décision de refus d'autorisation d'instruction dans la famille prise le 19 juin précédent par la directrice académique des services départementaux de l'éducation nationale (DASEN) de l'Eure ainsi que de cette dernière décision ; 2°) d'enjoindre à la rectrice de la région académique Normandie de leur délivrer l'autorisation demandée ou, à titre subsidiaire, de réexaminer la situation du jeune E ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. et Mme B soutiennent que : ' la condition tenant à l'urgence est remplie dès lors que les décisions attaquées les contraignent à trouver rapidement, en plein été, une place dans un établissement d'enseignement, exposent E au risque de perdre sa place dans le programme de formation proposé par l'organisme Altus Performance Europe et compromettent les ambitions professionnelles et sportives de cet enfant ; ' la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées est remplie dès lors que : - le motif de refus fondé sur le recours à un enseignement à distance de type Centre national d'enseignement à distance (CNED) appuyé par un soutien en présentiel avec des enseignants dûment formés est entaché d'erreur de droit dans la mesure où aucun texte ne s'oppose à ces modalités d'enseignement ; - la décision de rejet du recours administratif préalable obligatoire n'est pas suffisamment motivée ; - l'administration a porté atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant dans la mesure où il est établi que la pratique sportive intensive à laquelle il entend se livrer s'inscrit dans une formation exigeante au plan académique et pas seulement sportif et que le programme de formation et d'entraînement l'empêche de fréquenter un établissement d'enseignement ; - le refus est entaché d'erreur manifeste d'appréciation quant à l'intérêt supérieur de l'enfant ; - la structure Altus Performance Europe, qui assure le programme de formation proposé par la société d'exploitation du golf du Vaudreuil, n'étant pas un établissement scolaire mais un organisme de formation, le motif initialement retenu par la décision de refus d'instruction en famille du 29 juin 2023, tiré de ce que E était inscrit dans un établissement d'enseignement, n'était pas exact ; - l'égalité de traitement entre les élèves de l'organisme Altus Performance Europe a été rompue au détriment de E dans la mesure où une élève placée dans la même situation a bénéficié d'une autorisation accordée le 19 juin 2023 par le recteur de la région académique Grand Est. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 août 2023, la rectrice de la région académique Normandie conclut au rejet de la requête. La rectrice soutient que : - la condition tenant à l'urgence n'est pas remplie ; - aucun des moyens soulevés n'est propre à soulever un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; - en plus des motifs, légalement justifiés, du refus d'autorisation d'instruction en famille adoptés par la commission académique, il apparaît que l'organisme de formation auquel la famille B a décidé de confier leur enfant se présente et fonctionne comme un établissement d'enseignement scolaire privé sans être titulaire de l'autorisation prévue par l'article L. 441-1 du code de l'éducation et qu'il encourt une mesure de fermeture administrative pour ce manquement. Vu : - la requête, enregistrée le 31 juillet 2023 sous le n° 2303122, tendant à l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Après avoir convoqué à l'audience publique : - Me Le Foyer de Costil, - et la rectrice de la région académique Normandie. Après avoir, au cours de l'audience publique du 18 août 2023 à 10 h 30, présenté son rapport et entendu : - les observations de Me Fouret, substituant Me Le Foyer de Costil, pour M. et Mme B, qui reprend les conclusions et moyens de la requête et soutient, en outre, que refuser de reconnaître le caractère urgent de la demande de référé porterait une atteinte au droit à un recours effectif ; précise que la circonstance que l'enseignement pédagogique soit prodigué à plusieurs enfants en même temps n'est, pour l'application du 2° de l'article L. 131-5 du code de l'éducation, pas un motif légal de refus compte tenu des conditions dans lesquelles la pratique sportive intensive sera assurée et les cours dispensés ; soutient que le nouveau motif de refus contenu dans le mémoire en défense n'est donc pas fondé et ce d'autant moins que la loi impose de vérifier la situation individuelle du seul enfant concerné ; - et les observations de Mme A, pour la rectrice de la région académique Normandie, qui s'en remet aux écritures en défense et relève que dispenser des cours en un lieu donné à plusieurs enfants en même temps hors de la famille selon les mêmes méthodes faisant intervenir, selon la plaquette de présentation, des enseignants dûment formés au cours de séances sur place constitue une école de fait ; en réponse à une question, déclare que l'administration envisage une saisine du préfet en vue de la fermeture de l'organisme identifié comme un établissement d'enseignement occulte fonctionnant sans autorisation. A l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction a été différée au lundi 21 août 2023 à 12 h, en application du premier alinéa de l'article R. 522-8 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 18 août 2023 à 18 h 14, M. et Mme B concluent aux mêmes fins que leur requête, par les mêmes moyens. M. et Mme B soutiennent, en outre, que le préfet n'a pas, à ce jour, été saisi d'une demande de fermeture administrative visant l'entité Altus Performance Europe ; qu'une telle fermeture ne pourrait intervenir sans respecter la procédure contradictoire préalable prévue par l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ; que l'organisme Altus Performance Europe ne constitue pas un établissement d'enseignement soumis à autorisation dès lors qu'il n'emploie que des intervenants en matière sportive et aucun dans les matières composant le socle commun de connaissance du collège et qu'il ne délivre aucune prestation d'instruction ; que les participants au programme ne sont pas réunis dans une classe mais suivent, individuellement, les cours à distance du CNED. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " 2. Dès lors que la commission académique de Normandie s'est prononcée sur les mérites du recours administratif préalable obligatoire formé par M. et Mme B, sa décision du 13 juillet 2023 s'est entièrement substituée à la décision de refus d'autorisation d'instruction dans la famille prise le 19 juin précédent par la DASEN de l'Eure. La requête doit donc être regardée comme demandant seulement la suspension de l'exécution de la décision de la commission académique du 13 juillet 2023 et ses conclusions dirigées contre une décision, qui n'existe plus, de la DASEN de l'Eure ne sont pas recevables. 3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens visés ci-dessus n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 13 juillet 2023 par laquelle la commission académique de Normandie a rejeté le recours préalable obligatoire formé contre la décision de refus d'autorisation d'instruction dans la famille du jeune E prise le 19 juin précédent par la DASEN de l'Eure. 4.Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la condition tenant à l'urgence à statuer, que M. et Mme B ne sont pas fondés à demander la suspension de l'exécution de la décision du 13 juillet 2023. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais liés à l'instance doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme C et D B et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée, pour information, à la rectrice de la région académique Normandie. Fait à Rouen, le 22 août 2023. Le juge des référés, signé P. MINNE Le greffier, signé J.-L. MICHEL La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2303123
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 août 2023
Référence
DTA_2303123_20230822
Données disponibles
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