TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseDésistementCitée 11×
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 18 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2303123_20251118
- Date
- 18 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 7 et 17 mars 2023, la société anonyme (SA) Bouygues Telecom et la société par actions simplifiées (SAS) Cellnex France, représentées par Me Hamri, demandent au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 30 septembre 2022 par lequel le maire de Sarcelles s’est opposé à la déclaration de travaux n°DP 95585 22 O0104, ensemble la décision du 24 janvier 2023 rejetant leur recours gracieux ; 2°) d’enjoindre à la commune de Sarcelles de leur délivrer un certificat de non-opposition à la déclaration de travaux n°DP 95585 22 O0104 ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Sarcelles la somme somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2023, la commune de Sarcelles, représentée par Me Corneloup, conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 7 avril 2025, la SA Bouygues Telecom et la SAS Cellnex France concluent au non-lieu à statuer. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / (…) 1° Donner acte des désistements ; (...) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ». Par un mémoire, enregistré le 7 avril 2025, les sociétés Bouygues Telecom et Cellnex France demandent au tribunal de constater qu’il n’y a plus lieu de statuer sur leur requête. Ces conclusions à fin de non-lieu doivent être regardées comme équivalant à désistement. Rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est pris acte du désistement de la SA Bouygues Telecom et de la SAS Cellnex France. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société anonyme Bouygues Telecom, à la société par actions simplifiées Cellnex France et à la commune de Sarcelles. Fait à Cergy, le 18 novembre 2025. La présidente de la 6ème chambre, signé J. Mathieu La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 18 novembre 2025
- Citations reçues
- 11 décision(s)
Référence
ORTA_2303123_20251118