CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 11 décembre 2023
- ECLI
- ORCA_23DA01989_20231211
- Date
- 11 décembre 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté de la préfète de l'Oise du 14 septembre 2023 portant assignation à résidence pour quarante-cinq jours. Par un jugement n° 2303123 du 21 septembre 2023, la magistrate désignée du tribunal administratif d'Amiens a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 20 octobre 2023, M. B, représenté par Me Manuela Vallat, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. La requête a été communiquée à la préfète de l'Oise qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les présidents des formations de jugement () des cours () peuvent () par ordonnance () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ". Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Le juge n'est pas tenu d'inviter le requérant qui présente une requête insuffisamment motivée à la régulariser, même si la requête a annoncé un mémoire ampliatif. 3. La requête a invoqué la " situation familiale " de M. B et exposé que l'arrêté et le jugement étaient " entachés d'erreurs et d'illégalités ", sans fournir aucun élément de fait ou de droit à l'appui de ces moyens. Elle est ainsi insuffisamment motivée au regard des prescriptions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. 4. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée du tribunal administratif a rejeté sa demande. Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 5. La demande présentée par le requérant et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète de l'Oise et à Me Manuela Vallat. Fait à Douai, le 11 décembre 2023. Le président de la 4ème chambre, Signé : Marc Heinis La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Par délégation, La greffière, Elisabeth Héléniak N°23DA01989
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Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 décembre 2023
Référence
ORCA_23DA01989_20231211
Données disponibles
- Texte intégral