CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 14 mai 2024
- ECLI
- ORCA_24BX00075_20240514
- Date
- 14 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A E et M. C E, ont demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler les arrêtés du 26 octobre 2023 par lesquels le préfet de la Vienne leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement nos 2303123, 2303124 du 11 décembre 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour administrative d'appel : I- Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2024 sous le n° 24BX00079, M. E, représenté par la SCP d'avocats Breillat-Dieumegard-Masson, demande à la cour : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler le jugement n° 2303124du magistrat désigné du tribunal administratif de Poitiers du 11 décembre 2023 ; 3°) d'annuler l'arrêté du 26 octobre 2023 du préfet de la Vienne ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer une carte de séjour temporaire d'un an dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'incompétence de son signataire ; la délégation de signature consentie est extrêmement large ; - l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'une insuffisance de motivation ; - la rédaction de cette décision révèle que le préfet de la Vienne ne s'est pas livré à un examen approfondi de sa situation personnelle ; - cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - cette décision méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision fixant le pays de renvoi est illégale en conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet s'est cru à tort lié par la décision de rejet de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Par une décision n° 2024/000090 du 15 février 2024, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis M. E au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. II- Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2024 sous le n° 24BX00075, Mme A E représentée par la SCP d'avocats Breillat-Dieumegard-Masson, demande à la cour : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler le jugement n° 2303123 du tribunal administratif de Poitiers du 11 décembre 2023 ; 3°) d'annuler l'arrêté du 26 octobre 2023 du préfet de la Vienne le concernant ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer une carte de séjour temporaire d'un an dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - l'arrêté est entaché d'incompétence de son signataire ; la délégation de signature consentie est extrêmement large ; - l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'une insuffisance de motivation ; - la rédaction de cette décision révèle que le préfet de la Vienne ne s'est pas livré à un examen approfondi de sa situation personnelle ; - cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - cette décision méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision fixant le pays de renvoi est illégale en conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet s'est cru à tort lié par la décision de rejet de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Par une décision n° 2024/000091 du 15 février 2024, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis Mme E au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. ()". 2. M. et Mme E, ressortissants géorgiens, sont entrés en France en février 2023 avec leur fils, prénommé B, né le 8 mai 2010. Ils ont présenté des demandes d'asile qui ont été rejetées par des décisions de l'Office de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA), statuant selon la procédure accélérée, en date du 23 août 2023. Par des arrêtés du 26 octobre 2023, le préfet de la Vienne leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. et Mme E relèvent appel des jugements du 11 décembre 2023 par lesquels le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés. Sur la jonction : 3. Les requêtes enregistrées sous les nos 24BX00075 et 24BX00079 portent sur la situation d'un couple d'étrangers et présentent à juger des questions identiques. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule et même ordonnance. Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 4. M. et Mme E ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par des décisions du 15 février 2024 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux. Dès lors, leurs conclusions tendant à obtenir l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet. Il n'y a dès lors pas lieu de statuer sur ces conclusions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 5. En premier lieu, M. et Mme E reprennent leur moyen de première instance tiré de l'incompétence du signataire des arrêtés en soutenant que la délégation consentie est extrêmement large et ne permet pas de s'assurer que M. D était bien compétent pour signer ce type de décisions. Toutefois, ainsi que l'a déjà relevé le premier juge, par un arrêté du 4 septembre 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Vienne a donné délégation de signature à M. Etienne Brun-Rovet, secrétaire général de la préfecture et signataire des arrêtés contestés, à l'effet de signer, notamment, les décisions relevant du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, une telle délégation n'est ni trop générale ni trop imprécise. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des arrêtés en litige doit être écarté. 6. En deuxième lieu, M. et Mme E se bornent à reprendre, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement ni pièce nouvelle, les autres moyens invoqués en première instance visés ci-dessus. Ils n'apportent ainsi aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation du premier juge qui a écarté ces moyens par des motifs pertinents et suffisants qu'il convient d'adopter. 7. En dernier lieu, et contrairement à ce que soutiennent les appelants, il ne ressort ni de la rédaction des décisions fixant le pays de renvoi ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet de la Vienne se serait cru lié par les décisions de l'OFPRA rejetant leurs demandes d'asile. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes d'appel sont manifestement dépourvues de fondement et doivent être rejetées selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens doivent être rejetées. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. et Mme E tendant à leur admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des requêtes de M. et Mme E est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A E et à M. C E. Une copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de la Vienne. Fait à Bordeaux, le 14 mai 2024. Le présidente-assesseure de la 3ème chambre Marie-Pierre Beuve Dupuy La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. 2, 24BX00079
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA3314 mai 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 mai 2024
Référence
ORCA_24BX00075_20240514
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