TA062ème Chambre2ème Chambre
TA06 · 2ème Chambre — 5 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2303123_20231005
- Date
- 5 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 juin 2023, Mme A B, représentée par Me Lebbad-Meghar, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 mai 2023 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé son admission exceptionnelle au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la décision attaquée est entachée : - d'une incompétence de l'auteur de l'acte ; - d'une insuffisance de motivation ; - d'une méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 6-5 de l'accord franco-algérien et des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - d'une méconnaissance des stipulations des dispositions de l'article 7 a) de l'accord franco-algérien ; - d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - et d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences des décisions attaquées sur sa situation personnelle. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 14 septembre 2023 : - le rapport de M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président ; - et les observations de Me Lebbad-Meghar, pour la requérante ; - le préfet des Alpes-Maritimes n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante algérienne, née le 19 novembre 1960, entrée en France en janvier 2023, demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 24 mai 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué du 24 mai 2023 a été signé pour le préfet des Alpes-Maritimes par Mme D C, directrice de la réglementation de l'intégration et des migrations. Par arrêté n° 2022-1023 du 14 décembre 2022, publié au recueil des actes administratifs spécial n° 290-2022 le 14 décembre 2022, Mme C a reçu délégation de signature à l'effet de signer au nom du préfet des Alpes-Maritimes les actes et documents relevant du domaine de compétence de la direction précitée, dont notamment l'ensemble des décisions contenues dans l'arrêté du 24 mai 2023. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, si la requérante soutient que le préfet des Alpes-Maritimes aurait entaché les décisions litigieuses d'une insuffisance de motivation, il ressort cependant des pièces du dossier que lesdites décisions mentionnent tant les considérations de droit que les éléments de fait propres à sa situation personnelle, notamment les conditions de son entrée et de son séjour en France. Par suite, le moyen susmentionné doit être écarté comme non fondé. 4. En troisième lieu, les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'étant pas applicables aux ressortissants algériens, la requérante ne peut utilement invoquer leur violation à l'encontre des décisions attaquées, qui ne comportent au demeurant pas de rejet d'une demande de titre de séjour présentée sur le fondement de ces dispositions. 5. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes des stipulations du 5°) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; / () ". 6. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est entrée sur le territoire français en février 2023 munie d'un visa court séjour " Famille de français ". En outre, si elle soutient que sont présents régulièrement en France ses deux fils majeurs dont l'un est de nationalité française ainsi que sa sœur, ressortissante britannique, et qu'elle n'aurait plus d'attaches familiales dans son pays d'origine à la suite du décès de son père, outre que ce dernier élément n'est pas établi au regard de l'ensemble des pièces du dossier, dans la mesure notamment où sa mère n'est pas décédée, ces circonstances, eu égard à la présence habituelle très brève de l'intéressée sur le territoire national, alors qu'elle a vécu dans son pays d'origine jusqu'à son arrivée en France à l'âge de 62 ans, et qu'elle ne justifie d'aucune intégration socio-professionnelle particulière, ne suffisent pas à démontrer que le préfet des Alpes-Maritimes aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par les décisions litigieuses. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doit être écarté. 7. En cinquième lieu, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes aurait commis une erreur de fait en n'examinant pas sa demande sur le fondement de l'article 7 a) de l'accord franco-algérien, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier qu'elle n'a pas formé de demande sur ce fondement. 8. En sixième lieu, l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit qu'une carte de séjour temporaire peut être délivrée à l'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir. Cet article, dès lors qu'il est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, ne s'applique pas aux ressortissants algériens, dont la situation est régie de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Cependant, bien que cet accord ne prévoie pas de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, il est loisible au préfet, dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 9. Au regard de l'ensemble des éléments de la situation de la requérante mentionnés précédemment, la requérante n'établit en tout état de cause ni considérations humanitaires ni motifs exceptionnels qui justifieraient son admission exceptionnelle au séjour. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté. 10. En septième et dernier lieu, et pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés, la requérante n'est pas fondée à soutenir que les décisions attaquées seraient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. Par suite, le moyen susmentionné doit être écarté. 11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions susmentionnées aux fins d'annulation doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions présentées aux fins d'injonction et au titre des frais liés au litige doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 14 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président, Mme Le Guennec, conseillère, M. Combot, conseiller, Assistés de Mme Albu, greffière. Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 5 octobre 2023. Le président-rapporteur, signé F. SILVESTRE-TOUSSAINT-FORTESA La greffière, signé C. ALBUL'assesseur le plus ancien, signé B. LE GUENNECLa République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière, C. Albu N°2303123
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 5 octobre 2023
Référence
DTA_2303123_20231005
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel