TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 26 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2403030_20240726
- Date
- 26 juillet 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I.- Par une requête, enregistrée sous le n° 2403030 le 17 mai 2024, la société anonyme (SA) SMA et la société Bec Construction Languedoc-Roussillon, représentées par Me Gasq, demande au juge des référés que la mesure d'expertise référencée n° 2305098, ordonnée le 6 mars 2024, aux fins notamment de déterminer la nature et l'étendue des désordres affectant le groupe scolaire André Malraux à Montpellier, soit étendue au contradictoire de la société BET PER Ingénierie et de son assureur, la société MAF. Elles soutiennent que la participation aux opérations d'expertise de la société BET PER Ingénierie, qui a participé aux travaux litigieux en qualité de bureau d'études techniques " structure ", présente un caractère utile. Par un mémoire enregistré le 17 mai 2024, la société Constructions Industrielles Métalliques Massol Frère SA, représentée par la SCP d'avocats Verine, Vidal, Gardier, déclare ne pas s'opposer à la demande des requérantes. II.- Par une requête, enregistrée sous le n° 2403123 le 31 mai 2024, la commune de Montpellier, représentée par la SELARL d'avocats Acoce, demande au juge : 1°) d'étendre la même mesure d'expertise, ordonnée le 6 mars 2024, au contradictoire de la société Per Ingénierie et de son assureur la société MAF, de la société Dekra Industrial, de la SMABTP et de son assureur les sociétés XL Insurance Compagny SE et XL Catlin Services SE, de la SMABTP en sa qualité d'assureur des sociétés Batiserf, Soprema et CIC Massol Frères, de la société Mistral Fenêtres, de sa sous-traitante la société Poralu Bois, et de la société Qualiconsult ; 2°) de modifier le périmètre de l'expertise en supprimant l'examen de désordres ayant disparus et en la faisant porter sur de nouveaux désordres. Elle soutient que : - la responsabilité des entreprises appelées en cause, qui ont participé aux travaux litigieux, est susceptible d'être engagée et que leur participation aux opérations d'expertise est donc utile ; - les désordres constatés lors du premier accédit qui s'est tenu le 3 avril 2024 n'étaient pas tous déclarés dans la requête initiale. Par un mémoire enregistré le 18 juin 2024, la société Constructions Industrielles Métalliques Massol Frère SA, représentée par la SCP d'avocats Verine, Vidal, Gardier, conclut au rejet de la requête en tant qu'elle porte sur la redéfinition du périmètre de la mission d'expertise et demande que l'expert rédige un pré-rapport avant l'établissement de son rapport définitif. Par un mémoire enregistré le 18 juin 2024, la société Poralu Bois, représentée par Me Meilhac, demande à être mise hors de cause et à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Montpellier une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que son intervention en qualité de sous-traitante de la société Mistral Fenêtre n'est plus concernée par les désordres allégués. Par un mémoire enregistré le 24 juin 2024, la société Dekra Industrial et son assureur, la société XLICE SE, venant aux droits de la société Axa Corporate Solutions Assurance, représentées par la SCP d'avocats Raffin et associés, déclarent s'en rapporter à la sagesse du tribunal sous les protestations et réserves d'usage. Par un mémoire enregistré le 28 juin 2024, la SARL Batiserf Ingénierie, représentée par la SCP d'avocats Verbateam Montpellier, déclare ne pas s'opposer aux demandes de la commune de Montpellier. Par un mémoire enregistré le 28 juin 2024, la société Bec Construction Languedoc-Roussillon et la société anonyme (SA) SMA, venant aux droits de la SAGENA, représentées par Me Gasq, déclarent ne pas s'opposer à l'extension sollicitée par la commune de Montpellier sous les réserves d'usage quant à leur responsabilité au regard des demandes présentées. Vu : - l'ordonnance n° 2305098 rendue le 6 mars 2024 par le juge des référés ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Fabienne Corneloup, vice-présidente, comme juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes n° 2303030 et n° 2303123, présentées pour la SA SMA et la société Bec Construction Languedoc-Roussillon, d'une part, et pour la commune de Montpellier, d'autre part, présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance. 2. L'article R. 532-1 du code de justice administrative dispose que : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". Il peut, aux termes de l'article R. 532-3 du même code, " à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise à laquelle elle a été convoquée, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. / Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révélerait utile à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. ". 3. Il résulte de ces dispositions, qu'il appartient au juge des référés, saisi tant d'une demande d'expertise que d'une demande d'extension d'une expertise déjà ordonnée, de rechercher si la mesure sollicitée peut être utile à la solution d'un éventuel litige, dès lors que ce litige est susceptible de relever, ne serait-ce que pour partie, de la compétence de la juridiction administrative. Sur les appels en cause et en garantie : 4. Peuvent être appelées à une expertise ordonnée sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative les personnes qui ne sont pas manifestement étrangères au litige susceptible d'être engagé devant le juge de l'action qui motive l'expertise ainsi que toute personne dont la présence est de nature à éclairer l'expert dans la conduite de ses opérations. 5. Par son ordonnance du 6 mars 2024, le juge des référés a prescrit une expertise portant les désordres affectant le groupe scolaire André Malraux, susceptible de donner lieu à un litige opposant la commune de Montpellier aux différents constructeurs ayant participé à l'opération de construction, ainsi qu'à leurs assureurs. Leur présence aux opérations d'expertise, dès lors qu'elle est de nature à faciliter la recherche de l'origine des désordres, présente ainsi une utilité au sens des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu d'étendre l'expertise ordonnée le 6 mars 2024 au contradictoire du BET PER Ingénierie, en sa qualité de bureau d'études technique structure, de la société Dekra Industrial, en sa qualité de contrôleur technique de l'opération, de la société Mistral Fenêtres, qui est intervenue sur les menuiseries extérieures, et de la société Poralu Bois, fabricant des menuiseries, la présence de cette dernière étant susceptible d'éclairer l'expert dans ses travaux. 6. Eu outre, eu égard aux conditions d'exercice de l'office du juge des référés, ce dernier peut être saisi de conclusions tendant à ce que l'expertise ordonnée soit réalisée au contradictoire des assureurs des parties, à la condition qu'aucune action n'ait été engagée contre eux devant le juge judiciaire. Dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'une telle action aurait été engagée à l'encontre de la société MAF, assureur de la société BET PER Ingénierie, de la société XLICE SE, venant aux droits de la société Axa Corporate Solutions Assurance en sa qualité d'assureur de la société Dekra Industrial, de la compagnie d'assurances SMABTP, assureur des sociétés Batiserf, Soprema et CIM Massol Frères SA au moment des faits litigieux, il y a lieu de leur rendre commune et opposable la présente expertise. Sur le périmètre de l'expertise : 7. Il résulte du dispositif de l'ordonnance précitée du 6 mars 2024 que le juge des référés a confié pour mission à l'expert de préciser, après avoir décrit l'état du groupe scolaire André Malraux, la nature et l'étendue des désordres affectant l'ouvrage, en précisant s'ils sont de nature à porter atteinte à sa destination ou à le rendre impropre à sa destination. Une telle mission ne se limite donc pas aux seuls désordres allégués par la requérante à l'appui de sa demande d'expertise mais vise ceux de tous ordres que l'expert est susceptible de relever au cours de ses opérations d'expertise. Dans ces conditions, les conclusions présentées par la commune de Montpellier afin de modifier le périmètre de l'expertise ne peuvent qu'être rejetées comme étant dépourvues d'utilité. Sur les conclusions tendant à ce qu'un pré-rapport soit soumis aux parties : 8. L'expert est tenu, entre autres, d'informer les parties de ses constatations, de recueillir leurs dires et d'en faire état dans son rapport. S'il lui est loisible de communiquer aux parties un pré-rapport aux fins de recueillir leurs observations, aucune disposition législative ou réglementaire applicable devant le juge administratif ne permet de lui imposer cette formalité. Il s'ensuit que les conclusions de la société Constructions Industrielles Métalliques Massol Frère SA tendant à imposer cette formalité à l'expert doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 9. Il n'y a pas lieu, en l'état de l'instruction, de faire droit à la demande présentée par la société Poralu Bois au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La mesure d'expertise prescrite par ordonnance n° 2305098 en date du 6 mars 2024 est étendue au contradictoire de la société BET PER Ingénierie, de la société Dekra Industrial, de la société Mistral Fenêtres, de la société Poralu Bois, de la SMABTP, de la société MAF et de la société XLICE SE. Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Montpellier, à la société Constructions industrielles et métalliques Massol Frères SA, à la société BET PER Ingénierie, à la société Mutuelle des architectes français assurances (MAF), à la société Dekra Industrial, à la société XL Insurance Company SE, à la société XL Catlin Services SE, à la société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), à la société Mistral Fenêtres, à la société Poralu Bois, à la société Qualiconsult Sécurité, à la société BEC Construction Languedoc-Roussillon, à la société SMA (Sagena), à la société Dominique Coulon et associés (Coulon Architecture), à la SARL Batiserf Ingénierie, à la société Soprema, à la société Atelier Ducrot, à la société XLICE SE et à l'expert. Fait à Montpellier, le 26 juillet 2024. La juge des référés, F. Corneloup La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 26 juillet 2024, L'attaché, Médéric Arias Nos 2403030,2403123
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 26 juillet 2024
Référence
DTA_2403030_20240726
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- Résumé officiel