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TA76 · POLE URGENCES — 28 avril 2026
- ECLI
- DTA_2403030_20260428
- Date
- 28 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 juillet 2024, Mme A... doit être regardée comme contestant la décision par laquelle le directeur de la caisse allocations familiales de la Seine-Maritime lui a notifié un indu de revenu de solidarité active de 2 566 euros. Elle soutient que la caisse d’allocations familiales a commis une erreur de fait sur le montant de ses revenus, en comptant deux fois le montant d’une même retraite. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2025, le département de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l’action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Guillou en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Au cours de l’audience publique, M. Guillou, magistrat désigné, a présenté son rapport, et entendu Mme A... qui reprend ses écritures. A l’issue de l’audience, l’instruction a été clôturée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A... bénéficiait du RSA depuis septembre 2022. Suite au constat d’absence de déclaration de pensions de retraite de la part de l’intéressée, celle‑ci s’est vu réclamer la somme de 2 566 euros pour la période du 1er décembre 2022 au 30 novembre 2023. Mme A... a formulé une demande de remise gracieuse qui a donné lieu à une décision de remise partielle du 17 mai 2024. 2. Pour contester le bien-fondé des indus de RSA mis à sa charge, Mme A... fait valoir que la caisse d’allocations familiales a commis une erreur de fait sur le montant de ses revenus, en comptant deux fois le montant d’une même retraite. S’il est exact que, dans un premier temps l’administration a rectifié les ressources de l’intéressée en comptant deux fois la même pension pour la période de décembre 2022 à aout 2023, générant un indu de 3 293 euros, elle a dans un second temps, suite à la réclamation de Mme A..., corrigé cette erreur et ramené l’indu au montant contesté de 2 566 euros. Or Mme A... ne conteste pas la réalité de cette pension, dont elle a d’ailleurs en définitive communiqué à l’administration l’historique des versements. Mme A... n’est donc pas fondée à soutenir que son indu de RSA n’est pas justifié. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A... doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A..., au département de la Seine-Maritime et à la Caisse d'allocations familiales de Seine-Maritime. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026. Le magistrat désigné, signé H. GUILLOU Le greffier, signé J.-L. MICHEL La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- POLE URGENCES
- Formation
- POLE URGENCES
- Date
- 28 avril 2026
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2403030_20260428
Données disponibles
- Texte intégral