TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 12 février 2024
- ECLI
- DTA_2403048_20240212
- Date
- 12 février 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 février 2024, M. A B, représenté par Me Pierrot, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite du préfet de police de refus d'enregistrement de sa demande de titre de séjour et de délivrance de récépissé ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une convocation en vue de l'enregistrement effectif de son dossier de demande de titre de séjour, dans le délai de sept jours suivant la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et la remise d'un récépissé de dépôt de demande de carte de séjour l'autorisant à travailler sous réserve de la complétude de son dossier ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et en cas de rejet de l'aide juridictionnelle, à son bénéfice. Il soutient que : Sur l'urgence : - elle est caractérisée car il séjournait régulièrement en France depuis sa majorité, il était forclos pour contester la décision de retrait de son titre de séjour du 19 juillet 2022, il n'a pas réussi à déposer une nouvelle demande auprès de la préfecture au titre de sa vie privée et familiales, l'envoi de son entier dossier par lettre recommandé du 18 janvier 2024 n'a pas donné lieu à enregistrement, il se retrouve en situation précaire notamment sur le plan professionnel. Sur le moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en présence d'un dossier de demande de titre de séjour complet ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur de droit ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 8 février 2024 sous le n°2403030, tendant à l'annulation de la décision contestée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Salzmann pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien, né le 12 septembre 1999 à Tataouine (Tunisie), entré en France en 2006, a bénéficié d'un titre de séjour valable du 8 mars 2018 au 7 mars 2019 et d'une carte de séjour pluriannuelle, valable du 8 mars 2019 au 7 mars 2023, qui lui a été néanmoins retirée, après procédure contradictoire, pour motif d'ordre public, par une décision du préfet de police du 19 juillet 2022, qu'il n'a pas contestée. N'étant pas parvenu à déposer une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. B a envoyé, par courrier recommandé du 18 janvier 2024, reçue en préfecture de police le 19 janvier, son dossier de demande de titre de séjour. Par la présente requête, le requérant demande la suspension de l'exécution de la décision de refus implicite du préfet de police d'enregistrement de sa demande de titre de séjour et de délivrance d'un récépissé. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " En vertu du premier alinéa de l'article R. 522-1 du code, la requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit justifier de l'urgence de l'affaire. 3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Pour justifier de la condition d'urgence, M. B soutient qu'il a bénéficié de titres de séjour à partir de sa majorité et qu'auparavant, entre juin 2010 et septembre 2017, il était titulaire de documents de circulation pour étranger mineur, qu'il n'a pas eu notification de la décision de retrait de sa carte de séjour pluriannuelle de sorte qu'il n'a pas pu la contester, et n'en a eu connaissance que lorsqu'il a entrepris, en septembre 2023, des démarches en vue du renouvellement de son titre de séjour, que la préfecture de police n'a pas répondu à ses demandes sur les démarches à effectuer pour déposer une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il se retrouve en situation précaire, sous la menace de la rupture de son contrat de travail par son employeur. Il résulte de l'instruction toutefois que M. B s'est placé lui-même dans la situation d'urgence qu'il déplore dès lors que le pli contenant la décision de retrait du 19 juillet 2022 notifié à son adresse est revenu avec la mention pli avisé et non réclamé, qu'il avait été avisé, en tout état de cause, de l'intention du préfet de police en avril 2022 de prendre à son encontre une décision de retrait et aurait pu s'en enquérir avant septembre 2023. Si, par ailleurs, le requérant indique qu'aucune possibilité de dépôt en ligne de sa demande sur le fondement de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est possible, il ne verse aucune pièce, telle des captures d'écran par exemple, susceptibles de le prouver. Au surplus, la circonstance que l'envoi postal à la préfecture de police de son dossier par lettre recommandée du 18 janvier 2024, n'ait pas encore donné lieu à enregistrement et délivrance de récépissé, eu égard à la date de son envoi et au nécessaire examen des pièces aux fins de vérifier la complétude du dossier, n'est pas de nature, en l'espèce, à caractériser une situation d'urgence. Par suite, M. B, qui est d'ailleurs hébergé dans sa famille, n'établit pas que le refus implicite d'enregistrement de sa demande de titre de séjour préjudicierait de manière suffisamment grave et immédiate à ses intérêts pour justifier la suspension de son exécution dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant au fond sur sa légalité. Dans ces conditions, la condition relative à l'urgence au sens des dispositions précitées de l'article L.521-1 du code de justice administrative ne saurait être regardée comme remplie. 5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter cette requête en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de police. Fait à Paris, le 12 février 2024. La juge des référés, M. Salzmann La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 février 2024
Référence
DTA_2403048_20240212
Données disponibles
- Texte intégral