TA802ème Chambre2ème ChambreCitée 5×
TA80 · 2ème Chambre — 6 novembre 2025
- ECLI
- DTA_2303030_20251106
- Date
- 6 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2023, Mme B... A... doit être regardée comme demandant au tribunal la décharge de la cotisation de taxe sur le chiffre d’affaires des exploitants agricoles à laquelle elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2022, pour un montant de 457 euros, et de la pénalité correspondante.
Elle soutient qu’elle n’est pas redevable de cette taxe dès lors qu’elle a cédé son exploitation agricole le 31 décembre 2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2024, la directrice départementale des finances publiques de la Somme conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que le moyen soulevé par Mme A... n’est pas fondé.
Par une ordonnance du 18 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 17 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Sako, conseillère,
- et les conclusions de M. Menet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme B... A... exerçait une activité d’exploitante agricole jusqu’à la cession de son exploitation le 31 décembre 2022. Des droits de taxe sur le chiffre d’affaires des exploitants agricoles ont été mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2022. Mme A... doit être regardée comme demandant au tribunal de la décharger de l’imposition litigieuse et de la pénalité correspondante.
Aux termes de l’article 302 bis MB du code général des impôts : « I. – Une taxe est due par les exploitants agricoles au titre de leurs activités agricoles, à l'exclusion de ceux placés sous le régime du remboursement forfaitaire agricole mentionné aux articles 298 quater et 298 quinquies. / II. – La taxe est assise sur le chiffre d'affaires de l'année précédente ou du dernier exercice clos (…) ».
Il résulte de l’instruction que Mme A... a déposé le 27 février 2023 une déclaration annuelle relative au chiffre d’affaires qu’elle a réalisé du 1er janvier au 30 décembre 2022, avant la cession de son exploitation le 31 décembre 2022. L’intéressée devait, en application des dispositions citées au point précédent, s’acquitter du montant de la taxe sur le chiffre d’affaires des exploitants agricoles qu’elle a évalué dans sa déclaration à 436 euros, la circonstance qu’elle a cédé son exploitation étant, à défaut de disposition contraire, sans incidence sur l’assujettissement à ladite taxe. La requérante n’est, par suite, pas fondée à soutenir qu’elle n’était pas redevable de cette somme. Ses conclusions à fin de décharge doivent, par suite, être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... A... et à la directrice départementale des finances publiques de la Somme.
Délibéré après l'audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Boutou, président,
M. Le Gars, conseiller,
Mme Sako, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
La rapporteure,
Signé
B. Sako
Le président,
Signé
B. Boutou
La greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.Réseau de citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 6 novembre 2025
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
DTA_2303030_20251106
Données disponibles
- Texte intégral