CAA59Juge des référésJuge des référésRejet
CAA59 · Juge des référés — 7 juillet 2025
- ECLI
- ORCA_25DA00109_20250707
- Date
- 7 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du préfet du Nord du 3 mars 2023 portant refus de renouveler son titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans les trente jours et fixation du pays de renvoi.
Par un jugement n° 2303030 du 20 décembre 2024, le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 17 janvier 2025, M. A, représenté par Me Sanjay Navy, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que les présidents de formation de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter " les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ".
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Il y a lieu d'écarter par adoption des motifs retenus par le tribunal les moyens tirés de l'insuffisance de la motivation de l'arrêté et du défaut d'examen de la situation.
3. M. A a déclaré être entré en France sans visa en août 2015. Sa demande d'asile, déposée en octobre 2015, a été rejetée en février 2017.
4. Le titre de séjour " étranger malade " délivré à l'intéressé de septembre 2017 à mai 2022 ne lui donnait pas vocation à résider durablement en France.
5. Si M. A est porteur d'une hépatite B, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé en septembre 2022 que l'intéressé pouvait voyager sans risque au Nigéria et y bénéficier effectivement d'un traitement approprié.
6. Cette appréciation est corroborée par la liste des médicaments essentiels au Nigéria et n'est sérieusement démentie ni par les certificats et le compte-rendu de consultation établis par un médecin hospitalier de Lille qui, s'ils affirment que le traitement n'est ni disponible au Nigéria ni substituable, ne précisent pas la documentation qui a fondé cette analyse, ni par le rapport présenté comme émanant d'un médecin nigérian mais rédigé en termes généraux.
7. Si M. A a travaillé comme aide à l'entretien de la voirie à partir de mars 2019, l'emploi a cessé en février 2021. S'il a travaillé comme manutentionnaire en mars et de juillet à novembre 2022 et comme agent de production polyvalent à partir de novembre 2022, ces emplois étaient sans qualification particulière et l'expérience était récente à la date de l'arrêté.
8. M. A, né en 1981, a vécu la majeure partie de sa vie au Nigéria. Il s'est déclaré célibataire dans sa demande de titre de séjour d'avril 2022.
9. Si M. A a eu un enfant en 2019 d'une compatriote reconnue réfugiée et s'il a versé des pensions alimentaires à la mère, d'ailleurs pour un montant total limité à 950 euros en 2020, 50 euros en 2021, 520 euros en 2022 et 160 euros du 1er janvier au 3 mars 2023, il ne vit pas avec la mère et l'enfant qui résident à Orléans.
10. Dans ces conditions, l'arrêté n'était pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation, n'a pas violé les articles 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et L. 425-9 et L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
11. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d'action ou d'exception, doivent être écartés.
12. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
13. La demande présentée par le requérant et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Nord et à Me Sanjay Navy.
Fait à Douai, le 7 juillet 2025.
Le président de la 4ème chambre,
Signé : Marc Heinis
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth Héléniak
N°25DA00109Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA597 juillet 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25DA00109_20250707
TA806 novembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 juillet 2025
Référence
ORCA_25DA00109_20250707