TA06Magistrat M.MyaraMagistrat M.Myara
TA06 · Magistrat M.Myara — 25 mars 2025
- ECLI
- DTA_2303030_20250325
- Date
- 25 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 21 juin 2023 et le 20 octobre 2023, M. B A représenté par Me Croisé, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 22 avril 2023 référencée 48 SI par laquelle le ministre de l'intérieur lui a notifié l'ensemble des retraits de points affectant son permis de conduire ainsi que l'ensemble des décisions successives de retrait de points, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui délivrer le permis de conduire invalidé en reconstituant le capital de 12 points, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; à titre subsidiaire de lui restituer huit points ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'a pas été informé des droits prévus par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route - la lettre 48 SI ne respecte pas les dispositions de l'article 4 paragraphe 1 du protocole n°7 à la convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ; - les infractions constatées ne sont pas établies. Par un mémoire enregistré le 19 juillet 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête sont infondés. Par une ordonnance du 26 août 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 26 septembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son protocole n° 7 ; - le code de procédure pénale ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Myara, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Myara, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision 48 SI en date du 22 avril 2023, le ministre de l'intérieur a notifié à M. A le dernier retrait de points consécutif à la dernière infraction, et a constaté, en lui rappelant les précédentes décisions portant retrait de points, qu'il avait perdu le droit de conduire. M. A demande l'annulation de ces décisions, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de communication des informations mentionnées aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route : 2. Aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. () ". Aux termes de l'article R. 223-3 du même code : " I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1. II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. III. - Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction. () ". 3. Il résulte de ces dispositions que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu, préalablement, délivrer un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. Il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information. S'agissant des infractions commises les 17 juin 2021 et 29 octobre 2021 : 4.Il résulte des arrêtés pris pour l'application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment de leurs dispositions codifiées à l'article A. 37-8 de ce code, que lorsqu'une contravention mentionnée à l'article L. 121-3 du code de la route est constatée sans interception du véhicule et à l'aide d'un système de contrôle automatisé enregistrant les données en numérique, le service verbalisateur adresse à l'intéressé un formulaire unique d'avis de contravention, qui comprend en bas de page la carte de paiement et comporte, d'une part, les références de l'infraction dont la connaissance est matériellement indispensable pour procéder au paiement de l'amende forfaitaire et, d'autre part, une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Lorsqu'il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l'amende forfaitaire prévue à l'article 529 du code de procédure pénale au titre d'une infraction constatée par radar automatique, il découle de cette seule constatation qu'il a nécessairement reçu l'avis de contravention. Eu égard aux mentions dont cet avis doit être revêtu, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l'administration s'est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende, les informations requises en vertu des dispositions précitées, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d'un avis inexact ou incomplet. 5. Il ressort du relevé intégral afférent au permis de conduire de M. A que les infractions des 15 octobre 2020 et 24 octobre 2020 ont été constatées par procès-verbal électronique et qu'il s'est acquitté de l'amende forfaitaire afférente à ces infractions. Ce paiement permet d'établir que l'intéressé a bien reçu l'avis de contravention, qui est établi selon les indications prévues par l'article A. 37-8 du code de procédure pénale et comporte les informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Le requérant n'apportant aucun élément tendant à démontrer que les documents qui lui ont été envoyés seraient inexacts ou incomplets au regard des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, le ministre doit être regardé comme apportant la preuve que les informations requises ont été délivrées au contrevenant préalablement aux décisions de retrait de point correspondante. Dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté. S'agissant des infractions commises le 31 mai 2020 et le 9 octobre 2022 : 6. La mention probante " décision 72 suspension du permis de conduire " portée sur le relevé d'information intégral fait apparaître que M. A a fait l'objet, à la suite des infractions commises le 31 mai 2020 et le 9 octobre 2022, de deux condamnations pénales prononcées par le tribunal de grande instance de Grasse et celui de Draguignan. Aussi, lorsqu'une infraction a été reconnue par une condamnation devenue définitive prononcée par le juge pénal qui a statué sur tous les éléments de fait et de droit portés à sa connaissance et que l'auteur de l'infraction a ainsi pu la contester, l'omission de la formalité substantielle que constitue l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 précités, est sans influence sur la régularité du retrait de points en résultant. Par suite, le moyen tiré du défaut de délivrance de l'information préalable à la décision de retrait des six points à la suite des infractions précitées qu'être qu'écarté. En ce qui concerne le moyen tiré de la prétendue violation du principe " non bis in idem " : 7. Aux termes de l'article 4, paragraphe 1, du protocole n° 7 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement par les juridictions du même Etat en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de cet Etat ". La règle " non bis in idem ", telle qu'elle résulte de ces stipulations, ne trouve à s'appliquer, selon la réserve accompagnant l'instrument de ratification de ce protocole par la France et publiée au Journal officiel de la République française du 27 janvier 1989, à la suite du protocole lui-même, que pour " les infractions relevant en droit français de la compétence des tribunaux statuant en matière pénale ", et n'interdit ainsi pas le prononcé de sanctions administratives parallèlement aux décisions définitives prononcées par le juge répressif. Ainsi, si les retraits de points du permis de conduire sont infligés à l'occasion de la commission de certaines infractions réprimées par des contraventions ou condamnations pénales prévues par le code de la route, ces retraits sont des sanctions de nature administrative et non pas une nouvelle peine. 8. Il résulte de ce qui précède que lesdites décisions ne méconnaissent pas le principe " non bis in idem " tel que consacré par le paragraphe 1 précité de l'article 4 du protocole n° 7 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, prohibant la double répression d'une même infraction. Dans ces conditions, le requérant ne peut utilement soutenir qu'il ne pouvait faire l'objet d'une décision 48 SI au motif qu'il avait exécuté les sanctions pénales de suspension de son permis de conduire intervenue le 9 octobre 2022 et le 6 février 2023 en raison du règlement des amendes délictuelles prononcées à son encontre. Par suite le moyen précité doit être écarté. 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction, précitées doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 11. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025. Le magistrat désigné, signé A. MYARA Le greffier, signé A. BAAZIZ La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation la greffière. N°2303030
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Chronologie de l'affaire
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TA0625 mars 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat M.Myara
- Formation
- Magistrat M.Myara
- Date
- 25 mars 2025
Référence
DTA_2303030_20250325
Données disponibles
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