TA76Juge UniqueJuge Unique
TA76 · Juge Unique — 31 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2304275_20231031
- Date
- 31 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 octobre 2023, M. D A, retenu au centre de rétention d'Oissel, représenté Me Seyrek, demande au tribunal : 1°) de prononcer son admission à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 26 octobre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a remis aux autorités italiennes ; 3°) d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ou à titre subsidiaire sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : En ce qui concerne la décision portant remise aux autorités italiennes : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle n'est pas suffisamment motivée ; - elle a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, d'erreur de droit et d'erreur de fait ; En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle n'est pas suffisamment motivée ; - elle a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu ; - elle est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle n'est pas suffisamment motivée ; - elle a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu ; - elle a été prise sans examen de sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré 29 octobre 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ; - le règlement (UE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Par une décision du 24 avril 2023, le président du tribunal a désigné Mme Esnol comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue le 31 octobre 2023 : - le rapport de Mme Esnol, magistrate désignée, qui a soulevé d'office le moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire dès lors qu'elles sont dirigées contre une décision inexistante ; - les observations de Me Seyrek représentant M. A, présent, qui abandonne les conclusions et les moyens dirigés contre la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire et qui fait valoir en outre que la décision de remise est entachée d'une erreur de droit dès lors que M. A est entré régulièrement sur le territoire français le 18 octobre 2023 et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que l'intéressé travaille en France sous couvert d'un contrat à durée indéterminée en tant que coiffeur et que son comportement ne constitue pas une menace à l'ordre public ; - et les observations de M. A ; Le préfet n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience, en application de l'article R 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. D A, ressortissant camerounais né le 3 mai 1994 fait l'objet, par deux arrêtés en date du 24 juillet 2023, d'une décision de remise aux autorités italiennes et d'assignation à résidence. Par un jugement n° 2303030 du 28 juillet 2023, le tribunal administratif de Rouen a annulé la décision par laquelle le préfet de la Seine-Maritime n'a pas accordé à M. A un délai de départ volontaire. Par arrêté du 26 octobre 2023, dont M. A demande l'annulation, le préfet de la Seine-Maritime a prononcé la remise de M. A aux autorités italiennes. Sur l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, de prononcer l'admission provisoire de M. A à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté de remise : 3. En premier lieu, par arrêté n° 23-033 du 30 janvier 2023, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du 30 janvier 2023, le préfet de la Seine-Maritime a donné délégation à Mme B C, en qualité de cheffe du bureau de l'éloignement, signataire de la décision contestée, à l'effet de signer la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision en litige manque en fait et doit être écarté. 4. En deuxième lieu, la décision portant remise aux autorités italiennes vise les articles L. 621-1, L. 621-2, L. 621-4 et L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable à la situation de M. A, cite les articles 5, 21 et 22 de de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 et mentionne les éléments tirés de la situation personnelle du requérant notamment les conditions de son entrée sur le territoire français le 17 octobre 2023. Une telle motivation, en ce qu'elle permet à l'intéressé de comprendre, à la seule lecture de la décision, les éléments de fait et de droit qui motivent la décision de remise qui lui a été opposé, est suffisante. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 5. En troisième lieu, M. A a été entendu par les services de police le 26 octobre 2023, antérieurement à la décision portant remise aux autorités italiennes. Il a pu, lors de cette audition, à l'occasion de laquelle la question de la régularité de son séjour sur le territoire français a été abordée, indiquer les éléments de sa situation personnelle et administrative susceptibles d'avoir une influence sur la décision de remise dont il a fait l'objet. Dans ces circonstances, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d'être entendu doit être écarté. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 621-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Peut faire l'objet d'une décision de remise aux autorités compétentes d'un Etat membre de l'Union européenne, de la République d'Islande, de la Principauté du Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la Confédération suisse l'étranger qui, admis à entrer ou à séjourner sur le territoire de cet Etat, a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 311-1, L. 311-2 et L. 411-1, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec cet État, en vigueur au 13 janvier 2009. " Aux termes de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " L'étranger en provenance directe du territoire d'un État partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 peut se voir appliquer les dispositions de l'article L. 621-2 lorsqu'il est entré ou a séjourné sur le territoire français sans se conformer aux stipulations des paragraphes 1 et 2 de l'article 19, du paragraphe 1 de l'article 20, et des paragraphes 1 et 2 de l'article 21, de cette convention, relatifs aux conditions de circulation des étrangers sur les territoires des parties contractantes, ou sans souscrire, au moment de l'entrée sur ce territoire, la déclaration obligatoire prévue par l'article 22 de la même convention, alors qu'il était astreint à cette formalité. " Aux termes de l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : / 1° Sauf s'il est exempté de cette obligation, des visas exigés par les conventions internationales et par l'article 6, paragraphe 1, points a et b, du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ; 2° Sous réserve des conventions internationales, et de l'article 6, paragraphe 1, point c, du code frontières Schengen, du justificatif d'hébergement prévu à l'article L. 313-1, s'il est requis, et des autres documents prévus par décret en Conseil d'Etat relatifs à l'objet et aux conditions de son séjour et à ses moyens d'existence, à la prise en charge par un opérateur d'assurance agréé des dépenses médicales et hospitalières, y compris d'aide sociale, résultant de soins qu'il pourrait engager en France, ainsi qu'aux garanties de son rapatriement ; /3° Des documents nécessaires à l'exercice d'une activité professionnelle s'il se propose d'en exercer une. " Aux termes de l'article R. 621-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " N'est pas astreint à la déclaration d'entrée sur le territoire français l'étranger qui se trouve dans l'une des situations suivantes : 1° N'est pas soumis à l'obligation du visa pour entrer en France en vue d'un séjour d'une durée inférieure ou égale à trois mois ; / 2° Est titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, d'une durée supérieure ou égale à un an, délivré par un Etat partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ; toutefois un arrêté du ministre chargé de l'immigration peut désigner les étrangers titulaires d'un tel titre qui demeurent astreints à la déclaration d'entrée. " 7. Enfin, aux termes de l'article 21 de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 : " 1. Les étrangers titulaires d'un titre de séjour délivré par une des Parties Contractantes peuvent, sous le couvert de ce titre ainsi que d'un document de voyage, ces documents étant en cours de validité, circuler librement pendant une période de trois mois au maximum sur le territoire des autres Parties Contractantes, pour autant qu'ils remplissent les conditions d'entrée visées à l'article 5, paragraphe 1, points a), c) et e), et qu'ils ne figurent pas sur la liste de signalement nationale de la Partie Contractante concernée. () / 4. Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice des dispositions de l'article 22. " Et aux termes de l'article 22 de cette même convention : " 1. Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d'une des Parties Contractantes sont tenus de se déclarer, dans les conditions fixées par chaque Partie Contractante, aux autorités compétentes de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent. Cette déclaration peut être souscrite au choix de chaque Partie Contractante, soit à l'entrée, soit, dans un délai de trois jours ouvrables à partir de l'entrée, à l'intérieur du territoire de la Partie Contractante sur lequel ils pénètrent. / 2. Les étrangers résidant sur le territoire de l'une des Parties Contractantes et qui se rendent sur le territoire d'une autre Partie Contractante sont astreints à l'obligation de déclaration visée au paragraphe 1. () " 8. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que lorsqu'un étranger entre ou séjourne sur le territoire métropolitain sans souscrire à la formalité de déclaration s'il y est astreint, il peut, en vertu des dispositions de l'article L. 621-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, être remis aux autorités compétentes de l'Etat membre qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire ou dont il provient directement. Par ailleurs, un ressortissant de pays tiers muni d'un titre de séjour en cours de validité délivré par un Etat de l'espace Schengen peut circuler librement, pour une durée n'excédant pas quatre-vingt-dix jours sur toute période de cent-quatre-vingts jours, sur le territoire des autres États membres, dont la France, sous réserve de respecter les conditions fixées par cette convention et par les règlements (UE) n° 265/2010 du Parlement européen et du Conseil du 25 mars 2010, n° 610/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016. Dès lors, et sauf à ce que l'une de ces conditions ne soit pas satisfaite, le préfet ne peut légalement obliger un ressortissant de pays tiers muni d'un titre de séjour délivré par un Etat de l'espace Schengen à quitter le territoire français moins de quatre-vingt-dix jours après son entrée en France. 9. Pour contester la décision attaquée, le requérant fait valoir que la dernière entrée de M. A sur le territoire français est régulière dès lors qu'il est titulaire d'un titre de séjour italien valable jusqu'au 30 novembre 2023. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A est entré pour la dernière fois sur le territoire français le 17 octobre 2023 après s'être rendu en Italie le 16 octobre 2023 afin de déposer le dossier de demande de renouvellement de son titre de séjour italien. M. A n'allègue pas être titulaire d'un titre de séjour d'une durée supérieure ou égal à un an de sorte qu'il était tenu de souscrire, en application de l'article R. 621-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une déclaration d'entrée au plus tard trois jours après son entrée sur le territoire français. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant ait accompli cette formalité obligatoire. Dès lors, en se fondant sur ce motif, le préfet n'a pas commis d'erreur de droit. Par ailleurs, le requérant n'apporte pas, par la seule production d'un contrat à durée indéterminée signé en 2021, qu'à la date de la décision attaquée, il disposait de moyens de subsistances suffisants et d'une prise en charge de ses dépenses médicales et hospitalières ni qu'il disposait des documents nécessaires à l'exercice de son activité professionnelle conformément à l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Au demeurant, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé disposerait de ressources équivalentes au SMIC. Dans ces conditions, à supposer même que le requérant fût titulaire d'un titre de séjour italien d'une durée supérieure ou égale à un an, le préfet de la Seine-Maritime pouvait légalement, dès lors qu'il ne répondait à la condition fixée au c) de l'article 5, paragraphe 1, de la convention signée à Schengen, ordonner, pour ce seul motif, sa remise aux autorités italiennes. 10. En cinquième lieu, si M. A soutient que son comportement ne constitue pas une menace à l'ordre public, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime se serait fondé sur la menace à l'ordre public pour prononcer la remise de l'intéressé aux autorités italiennes. En outre, la seule circonstance que le requérant produise un contrat de travail à durée indéterminée n'est pas de nature à établir une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 621-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'au demeurant son activité professionnelle est mentionnée dans la décision attaquée. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ne peut qu'être écarté. 11. En sixième lieu, le moyen tiré de l'erreur de fait n'est pas assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le bienfondé. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 12. En premier lieu, dès lors que l'arrêté attaqué prononce la remise aux autorités italiennes et précise que les autorités italiennes ont accepté la réadmission de l'intéressé, la décision attaquée mentionne les considérations de droit et de fait qui en constitue le fondement. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit ainsi être écarté. 13. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à être entendu doit être écarté. 14. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment des mentions de l'arrêté du 26 octobre 2023, que le préfet de la Seine-Maritime a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A avant de prononcer sa remise aux autorités italiennes. Par suite le moyen tiré du défaut d'un tel examen ne peut qu'être écarté. 15. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions attaquées. Par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d'injonction sous astreinte doivent être rejetées ainsi que celles formulées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, à Me Seyrek, et au préfet de la Seine-Maritime. Lu en audience publique le 31 octobre 2023. La magistrate désignée, B. ESNOL La greffière, A. LENFANT La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 31 octobre 2023
Référence
DTA_2304275_20231031
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel