CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 20 décembre 2023
- ECLI
- ORCA_23MA02659_20231220
- Date
- 20 décembre 2023
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 24 mai 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination. Par un jugement n° 2303123 du 5 octobre 2023, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2023, Mme B, représentée par Me Lebbad-Meghar, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 5 octobre 2023 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le tribunal administratif a entaché son jugement de plusieurs erreurs de droit ; - l'arrêté en litige est insuffisamment motivé ; - Mme B est francophone et francophile, elle possède un cursus universitaire et et une carrière professionnelle lui permettant une parfaite intégration ; - sa demande aurait dû être examinée sur le fondement de l'article 7 a) de l'accord franco-algérien ; - contrairement à ce qu'indique le tribunal, elle justifie d'une intégration socio-professionnelle car elle appartient à la catégorie socio-professionnelle des réalisateurs. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, de nationalité algérienne, a sollicité le 6 avril 2023 son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 24 mai 2023, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination. Mme B relève appel du jugement du 5 octobre 2023 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande aux fins d'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur la régularité du jugement attaqué : 3. Hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel, non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative attaquée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Mme B ne peut donc utilement se prévaloir des erreurs de droit qu'auraient commises les premiers juges, pour demander l'annulation du jugement attaqué. Sur le bienfondé du jugement attaqué : 4. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 5. L'arrêté en litige vise les stipulations internationales et les dispositions législatives et réglementaires en vigueur à la date de son édiction, et notamment l'accord-franco algérien et l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il mentionne que la requérante a présenté une demande d'admission exceptionnelle au séjour dans le cadre des dispositions de l'accord franco-algérien et fait état de sa situation privée et familiale en précisant notamment que ses deux enfants majeurs résident sur le territoire, l'un étant de nationalité française et l'autre étant en situation régulière. Il indique ensuite que l'intéressée ne démontre pas, en dehors de ses enfants, disposer en France de liens personnels et familiaux intenses, anciens et stables et être totalement dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, ainsi que le caractère impérieux de sa présence auprès de ses fils ou de sa sœur, et qu'elle ne démontre en outre pas disposer de conditions d'existence pérennes étant prise en charge financièrement par ses enfants et justifier d'une intégration suffisamment caractérisée dans la société française pour estimer que sa situation personnelle ou familiale ne permet son admission au séjour ni au titre de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien, ni dans le cadre de l'admission exceptionnelle au séjour au titre de la privée et familiale. Le préfet des Alpes-Maritimes a ainsi suffisamment motivé l'arrêté en litige qui permet à Mme B de comprendre les motifs qui le fondent, le préfet ayant ainsi précisé en quoi elle ne justifiait pas de conditions pérennes d'existence et en quoi son intégration n'était pas suffisamment caractérisée, contrairement à ce que fait valoir Mme B devant la cour. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté en litige serait insuffisamment motivé doit être écarté. 6. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la demande de titre de séjour produite par Mme B devant la cour, que l'intéressée n'a présenté qu'une demande d'admission exceptionnelle au séjour compte-tenu de ses attaches familiales en France et de motifs exceptionnels ou raisons humanitaires, et non sur le fondement des stipulations de l'article 7 a) de l'accord franco-algérien. Ainsi, alors que le préfet n'a examiné sa situation qu'au regard du cas d'attribution de titre de séjour de plein droit prévu à l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et de l'admission exceptionnelle au séjour, elle ne peut utilement invoquer la méconnaissance de l'article 7 a) de l'accord franco-algérien. 7. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; / () ". 8. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est entrée sur le territoire national le 10 février 2023 à l'âge de soixante-deux ans munie d'un visa de court séjour " famille de français ". Divorcée depuis le 4 août 1996, elle se prévaut de la présence en France de ses deux fils majeurs, l'un étant de nationalité française et l'autre étant titulaire d'un certificat de résidence valable du 7 octobre 2022 au 6 octobre 2023, et d'être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine dans la mesure où sa sœur, de nationalité britannique, dispose également d'une carte de séjour permanente sur le territoire, où son frère réside régulièrement en Espagne et où sa mère, titulaire d'un passeport diplomatique, se déplace entre les différents domiciles de ses enfants, son père étant décédé. Elle fait également valoir qu'en raison des changements de régimes politiques en Algérie, elle a dû mettre fin à ses activités professionnelles de réalisatrice de films publicitaires et de court-métrages et d'autrice, scénariste, dialoguiste, et que ses amis lui déconseillent de revenir dans son pays d'origine. Toutefois, et en dépit de la situation professionnelle de ses fils qui leur permettrait de prendre en charge financièrement leur mère ainsi qu'ils s'y engagent par des attestations produites au dossier, ainsi que de la culture francophile et francophone de la requérante, il n'est pas établi que Mme B serait totalement dépourvue d'attaches dans son pays d'origine, sa mère n'étant pas domiciliée dans un autre pays, ou qu'elle aurait dû cesser ses activités professionnelles en raison des changements politiques de son pays ainsi qu'elle le soutient. En outre, sa présence en France, qui n'est que de quelques mois à la date de l'arrêté en litige, est très récente. Dans ces conditions, eu égard à sa durée de présence et à ses conditions de séjour en France, le préfet des Alpes-Maritimes, en refusant de l'admettre au séjour, n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ce refus a été pris. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien doit être écarté. 9. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d'une activité salariée, soit au titre de la vie familiale. Dès lors que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, ces conditions sont régies de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, si l'accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, il y a lieu d'observer que ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 10. L'ensemble des éléments de la situation personnelle de Mme B, exposés au point 8, ne permet pas de regarder le préfet comme ayant commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de son pouvoir discrétionnaire de régularisation en refusant d'admettre Mme B au séjour. 11. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, et doit être rejetée en application de ces dispositions, y compris ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1 : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Marseille, le 20 décembre 2023.
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CAA1320 décembre 2023CETTE DÉCISION
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