CAA31Juge des référésJuge des référésRejet
CAA31 · Juge des référés — 11 septembre 2024
- ECLI
- ORCA_24TL00734_20240911
- Date
- 11 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C A B a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 12 mai 2023 par lequel le préfet du Tarn a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination de cette mesure. Par un jugement n° 2303123 du 27 février 2024, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et des pièces, enregistrées les 25 mars 2024 et 28 juin 2024, Mme A B, représentée par Me Escudier, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 27 février 2024 du tribunal administratif de Toulouse ; 2°) d'annuler l'arrêté du 12 mai 2023 par lequel le préfet du Tarn a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination de cette mesure ; 3°) d'enjoindre au préfet du Tarn de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification de la présente décision sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté est entaché d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - il est entaché d'un défaut de motivation en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - il méconnaît les articles L. 423-11 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; - l'administration s'est estimée liée par la condition d'obtention d'un visa de long séjour ; - l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard à l'antériorité de sa dépendance ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination sont dépourvues de base légale, eu égard à l'illégalité de la décision portant refus de séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2024, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante cubaine née le 28 janvier 1947, déclare être entrée sur le territoire français le 13 juin 2022. Elle a sollicité, le 20 février 2023, une carte de résident ou son admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale. Par un arrêté du 12 mai 2023, le préfet du Tarn a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination de cette mesure. Mme A B relève appel du jugement du 27 février 2024 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 3. En premier lieu, l'appelante se borne à soulever, sans critiques nouvelles et utiles, les moyens tirés du défaut de motivation de l'arrêté attaqué et du défaut d'examen réel et sérieux de sa situation. Il y a lieu de les écarter par adoption des motifs pertinemment retenus par le tribunal aux points 2 à 4 du jugement attaqué. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, parent à charge d'un français et de son conjoint, se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans sous réserve de la production du visa de long séjour prévu au 1° de l'article L. 411-1 et de la régularité du séjour ". 5. Il est constant que Mme A B ne dispose pas d'un visa de long séjour et n'était pas en situation régulière sur le territoire français à la date à laquelle elle a présenté sa demande de titre de séjour et ne remplit donc pas les conditions pour obtenir la délivrance d'une carte de séjour sur le fondement des dispositions précitées. Les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 423-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation quant à la justification de l'antériorité de sa prise en charge par sa fille doivent par suite être écartés. 6. En troisième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 7. En présence d'une demande de régularisation, sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". 8. D'une part, il ne ressort pas des motifs de l'arrêté attaqué que, dans son examen de l'admission exceptionnelle au séjour de Mme A B, le préfet du Tarn se serait estimé lié par l'absence de production d'un visa de long séjour. D'autre part, l'appelante se prévaut de son âge et de l'aide quotidienne que lui fournit sa fille, de ses problèmes de tension artérielle, ainsi que de la nationalité française de sa fille, sa petite-fille et son arrière-petite-fille, atteinte de mutisme sélectif. Cependant, de telles circonstances ne sont constitutives ni de considérations humanitaires ni de motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées, alors d'ailleurs que l'intéressée justifie d'une présence de moins d'un an sur le territoire à la date de la décision attaquée, et a passé 75 ans à Cuba où elle ne démontre pas être dépourvue de liens familiaux. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. Pour les mêmes motifs, Mme A B n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Tarn aurait commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. 9. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 10. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8 de la présente ordonnance, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 11. En dernier lieu, il résulte de ce qui a été exposé précédemment que le moyen tiré du défaut de base légale des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination en raison de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ne peut qu'être écarté. 12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A B est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions présentées aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Tarn. Fait à Toulouse, le 11 septembre 2024. Le président de la 1ère chambre, Éric Rey-Bèthbéder La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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CAA3111 septembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24TL00734_20240911
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 septembre 2024
Référence
ORCA_24TL00734_20240911