TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 15 février 2023
- ECLI
- DTA_2303121_20230215
- Date
- 15 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 février 2023, M. A B, représenté par Me Cavelier, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre la décision implicite par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a rejeté son recours administratif préalable obligatoire à l'encontre de la décision du 4 octobre 2022 prise par le directeur territorial de l'OFII de Caen lui refusant les conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) la somme de 1 200 euros à verser à Me Cavelier, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission de l'aide juridictionnelle qui lui a été confiée, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans l'hypothèse où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée, de lui verser cette somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la condition d'urgence est remplie et qu'il existe des doutes sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. Vu la requête n°2303122 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision en litige. Le président du tribunal a désigné M. Laloye, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". D'autre part, aux termes de l'article R. 522-8-1 du même code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ". 2. Par ailleurs, aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. Lorsque l'acte a été signé par plusieurs autorités, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel a son siège la première des autorités dénommées dans cet acte. / Sous les mêmes réserves en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l'objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente. ". Enfin, aux termes de l'article R. 221-3 dudit code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Caen : Calvados, Manche, Orne ; () ". 3. La requête de M. B tend à la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 4 octobre 2022 lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, et qui a été prise par le directeur territorial à Caen et remise en mains propres à l'intéressé le même jour. Par suite, en application des dispositions précitées de l'article R. 312-1 du code de justice administrative, ce litige relève de la compétence territoriale du tribunal administratif dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui a pris la décision ayant fait l'objet du recours administratif préalable. 4. En application des dispositions précitées des articles R. 312-1 et R. 221-3 du code de justice administrative, le tribunal administratif de Caen est donc compétent pour connaître de la requête de M. B, et non le tribunal administratif de Paris. Dès lors, la requête de M. B, ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions, en application des dispositions de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Paris, le 15 février 2023.. Le juge des référés, P. Laloye La République mande et ordonne à tous les commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2303121/6
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 15 février 2023
Référence
DTA_2303121_20230215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel