CAA783ème Chambre3ème Chambre
CAA78 · 3ème Chambre — 20 juin 2024
- ECLI
- DCA_23VE02171_20240620
- Date
- 20 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La SARL ACD PRO a demandé au tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) mis à sa charge au titre des années 2017 et 2018, ainsi que des pénalités, majorations et intérêts de retard y afférents. Par un jugement n° 2107306 du 25 juillet 2023, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 22 septembre 2023, la SARL ACD PRO, représentée par Me Oliel, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée mises à sa charge au titre des années 2017 et 2018, ainsi que des pénalités et intérêts de retard correspondants ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et le condamner aux entiers dépens. Elle soutient que la procédure d'imposition d'office de l'article L. 74 du livre des procédures fiscales, ne pouvait pas être mise en œuvre, l'opposition à contrôle fiscal n'étant pas caractérisée avec un seul déplacement du vérificateur à son siège pour un rendez-vous non honoré, et qu'elle a ainsi été privée des garanties attachées à la procédure de rectification contradictoire. L'administration a donc méconnu les dispositions de l'article L. 74 du livre des procédures fiscales et celles de l'article 1732 du code général des impôts. Par un mémoire en défense enregistré le 28 février 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable, en l'absence de moyen d'appel ; - le moyen soulevé n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Liogier, - et les conclusions de M. Illouz, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La SARL ACD Pro, qui exerce une activité de vente de systèmes de sécurité et autres appareils électroniques, a fait l'objet de rectifications en matière d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée, notifiées selon la procédure d'évaluation d'office prévue à l'article L. 74 du livre des procédures fiscales, l'administration considérant que la société s'était opposée à son contrôle fiscal. Celle-ci fait appel du jugement du 25 juillet 2023 du tribunal administratif de Versailles qui a rejeté sa demande de décharge des impositions ainsi mises à sa charge. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 74 du livre des procédures fiscales : " Les bases d'imposition sont évaluées d'office lorsque le contrôle fiscal ne peut avoir lieu du fait du contribuable ou de tiers () ". D'autre part, aux termes de l'article 1732 du code général des impôts : " La mise en œuvre de la procédure d'évaluation d'office prévue à l'article L. 74 du livre des procédures fiscales entraîne : / a. L'application d'une majoration de 100 % aux droits rappelés ou aux créances de nature fiscale qui doivent être restituées à l'Etat () ". 3. Il résulte de l'instruction que le vérificateur a adressé à la société un avis de vérification le 10 février 2020, qui proposait une date de rendez-vous au 9 mars, dont le pli, adressé par courrier recommandé, a été retourné au service avec la mention " avisé non réclamé ". Il a ensuite adressé en lettre recommandée, à la société et à son gérant, une nouvelle proposition de rendez-vous au 7 avril 2020, l'ensemble de ces plis ayant été distribués. Ce rendez-vous n'ayant pu être honoré du fait de l'épidémie de Covid-19, une nouvelle proposition de rendez-vous au 15 juin a été adressée en recommandé, à la société et au gérant, les deux plis ayant, à nouveau, été distribués. Deux courriers simples datés du 11 mars et du 15 mai invitaient, par ailleurs, la société et le gérant à prendre toutes les précautions nécessaires pour retirer les plis recommandés. Le vérificateur s'est, par conséquent, présenté au siège de la société le 15 juin 2020, date du rendez-vous proposé. Il a toutefois constaté l'absence de tout représentant de la société et n'a pu engager le contrôle. Le service a alors adressé à la Sarl ACD PRO et à son gérant, un nouveau courrier daté du 17 août 2020 fixant une dernière date de rendez-vous le 17 septembre 2020. Ces plis ont été présentés, à l'adresse du siège social de la Sarl ACD Pro et à l'adresse personnelle du gérant, le 25 août 2020, mais sont également revenus au service avec la mention " pli avisé et non réclamé ", alors même que parallèlement, le 17 août 2020, le vérificateur avait adressé, à la société et au gérant, un nouveau courrier en lettre simple les invitant à procéder au retrait des plis recommandés qui venaient de leur être adressés. L'administration fait valoir, sans être contredite, que la société a été dûment informée des conséquences en cas d'opposition à contrôle fiscal, dans les courriers lui proposant un rendez-vous. Le vérificateur n'ayant pu rencontrer un représentant de la société à ce dernier rendez-vous du 17 septembre, il a dressé un procès-verbal d'opposition à contrôle fiscal en date du 17 septembre 2020, adressé à la société et à son gérant en lettre recommandée, lettres toutes deux réceptionnées le 22 septembre, qui n'ont donné lieu à aucune réaction de leur part. Eu égard à l'ensemble de ces circonstances et, notamment, aux absences répétées d'un représentant de la société aux rendez-vous proposés par l'administration et à l'abstention réitérée de la société à retirer les plis recommandés qui lui étaient adressés en vue du contrôle, c'est à bon droit qu'en application de l'article L. 74 du livre des procédures fiscales, l'administration a évalué d'office les résultats de la Sarl ACD PRO. Celle-ci ne peut donc utilement se prévaloir d'avoir été privée des garanties attachées à la procédure de rectification contradictoire. En conséquence, la société n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration a assorti les droits de la majoration prévue au a de l'article 1732 du code général des impôts. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir, que la Sarl ACD PRO n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande de décharge. En conséquence, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, en l'absence de dépens, celles tendant à la condamnation de l'Etat à leur paiement, doivent être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de la Sarl ACD PRO est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la Sarl ACD PRO et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré après l'audience du 4 juin 2024, à laquelle siégeaient : Mme Besson-Ledey, présidente, Mme Danielian, présidente assesseure, Mme Liogier, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2024. La rapporteure, C. Liogier La présidente, L. Besson-Ledey La greffière, T. TollimLa République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, N°23VE02171 2
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 20 juin 2024
Référence
DCA_23VE02171_20240620
Données disponibles
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