TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistementCitée 3×
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 18 août 2025
- ECLI
- ORTA_2107306_20250818
- Date
- 18 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 2 novembre 2021, le 19 mai 2022 et le 28 décembre 2022, la société TDF, représentée par Me Bon-Julien, demande au tribunal : - d'annuler l'arrêté du 7 septembre 2021 par lequel le maire de la commune de Challonges s'est opposé à sa déclaration de travaux en vue de l'installation d'une station de téléphonie mobile ; - d'enjoindre au maire de la commune de Challonges de prendre un arrêté de non-opposition à sa déclaration préalable dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; - de mettre à la charge de la commune de Challonges la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés le 10 mars 2022, le 7 juillet 2022 et le 25 mars 2024, la commune de Challonges, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société TDF à lui verser une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 25 juin 2025, la société TDF déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens. 2. Le désistement de la requête de la société TDF est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais de procès : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Challonges tendant à la condamnation de la société TDF au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de société TDF. Article 2 :Les conclusions de la commune de Challonges tendant à la condamnation de la société TDF au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à la société TDF et à la commune de Challonges. Fait à Grenoble le 18 août 2025. Le président de la 2ème chambre, Mathieu Sauveplane La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2107306
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 18 août 2025
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
ORTA_2107306_20250818