TA933ème chambre3ème chambre
TA93 · 3ème chambre — 17 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2007276_20230117
- Date
- 17 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête n° 2007276 et un mémoire, respectivement enregistrés le 24 juillet 2020 et le 23 juin 2022, M. A C, représenté par Me Guez Guez, demande au tribunal : 1°) d'annuler la délibération du jury du concours interne de commissaire de police ayant conduit au refus de son admissibilité pour la session 2020 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision en litige méconnaît le principe d'impartialité des membres du jury du concours dès lors que figuraient parmi les membres correcteurs la précédente directrice adjointe de la police aux frontières des aéroports de Roissy et du Bourget qui avait rédigé un rapport défavorable à son sujet et que l'anonymat des copies n'a pas été respecté ; - rien ne démontre l'existence d'une double correction de sa copie ni l'existence d'appréciations de la part de ses correcteurs. Par un mémoire en défense enregistré le 22 mai 2022, le ministre de l'intérieur, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 24 juin 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 11 juillet 2022. En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées, par un courrier du 9 décembre 2022, que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à l'annulation de la délibération du jury de concours interne de commissaire de police en tant qu'elle refuse l'admissibilité d'un candidat alors que la liste des candidats retenus, fondée sur une appréciation des aptitudes de l'ensemble des candidats, revêt un caractère indivisible. Par un mémoire enregistré le 11 décembre 2022, M. C a présenté ses observations sur ce moyen relevé d'office. II. Par une requête n° 2107306 et un mémoire, respectivement enregistrés le 30 mai 2021 et le 1er novembre 2022, M. A C, représenté par Me Guez Guez, demande au tribunal : 1°) d'annuler la délibération du jury du concours interne de commissaire de police ayant conduit au refus de son admissibilité pour la session 2021 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision en litige méconnaît le principe d'impartialité des membres du jury du concours dès lors que figuraient parmi les membres la cheffe de service de l'Inspection générale de la police nationale (IGPN) qui a classé administrativement son signalement ; - rien ne démontre l'existence d'une double correction de sa copie ni l'existence d'appréciations de la part de ses correcteurs. Par un mémoire en défense enregistré le 21 septembre 2022, le ministre de l'intérieur, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 21 septembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 2 novembre 2022. En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées, par un courrier du 9 décembre 2022, que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à l'annulation de la délibération du jury de concours interne de commissaire de police en tant qu'elle refuse l'admissibilité d'un candidat alors que la liste des candidats retenus, fondée sur une appréciation des aptitudes de l'ensemble des candidats, revêt un caractère indivisible. Par un mémoire du 11 décembre 2022, M. C a présenté ses observations sur ce moyen relevé d'office. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - l'arrêté du 28 mars 2014 fixant les règles d'organisation générale, la nature et le programme des concours pour le recrutement des commissaires de police de la police nationale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les conclusions de M. Cozic, rapporteur public, - et les observations de Me Guez Guez, représentant M. C, présent. Une note en délibéré, enregistrée le 20 décembre 2022, a été présentée pour M. C dans le dossier n° 2007276 et dans le dossier n° 2107306. Considérant ce qui suit : 1. Gardien de la paix, M. C s'est présenté au concours interne de commissaire de police pour l'année 2020 dont les épreuves écrites se sont déroulées les 4 et 5 février 2020. Par courrier du 26 mai 2020, il a été destinataire des notes obtenues aux épreuves et informé qu'il n'a pas été déclaré admissible par le jury du concours. M. C s'est de nouveau présenté au concours interne de commissaire de police pour l'année 2021 dont les épreuves écrites se sont déroulées les 3 et 4 février 2021. Par courrier du 29 mars 2021, il a été destinataire des notes obtenues aux épreuves et informé qu'il n'a pas été déclaré admissible par le jury du concours. Dans le cadre des présentes instances, il doit être regardé comme demandant l'annulation des délibérations du jury. Sur la jonction : 2. Les deux requêtes susvisées de M. C concernent la situation de l'intéressé, présentent des questions similaires à juger et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, M. C soutient que le jury correcteur n'a pas été impartial dès lors que, pour la session 2020, un de ses membres avait rédigé un rapport à son égard lorsqu'il occupait les fonctions d'adjoint de la police aux frontières des aéroports de Roissy et le Bourget et que, pour la session 2021, siégeait la cheffe de service de l'IGPN qui avait précédemment classé administrativement un signalement dont il était à l'origine, alors que rien n'indique que les copies des candidats aient fait l'objet d'une anonymisation. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que les copies des candidats ont été numérisées par un personnel administratif et versées sur la plateforme de correction dématérialisée dénommée " Viatique ", qui procède à leur anonymisation, avant d'être alloties à des binômes de correcteurs. Ainsi, la circonstance que la copie test transmise par le ministre comporte, aux côtés d'un numéro d'anonymisation, la mention " VIATIQUE Anonymat ", ne saurait signifier que les copies corrigées comportaient les nom et prénom de chaque candidat. Dans ces conditions, à supposer même que l'une des copies de M. C ait été attribuée à un des membres correcteurs en cause, ce dernier n'a pas été en mesure d'en identifier l'auteur. En outre, alors que M. C soutient que ces membres correcteurs ont participé à une réunion d'admissibilité au cours de laquelle il a nécessairement été levé l'anonymat des copies, une telle circonstance n'est pas établie. Au demeurant, même à la supposer établie, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que l'un de ces membres correcteurs serait intervenu en la défaveur de M. C. Par suite, le moyen tiré du défaut d'impartialité du jury manque en fait et doit être écarté. 4. En deuxième lieu, M. C soutient que la double correction de ses copies n'est pas établie. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point précédent, il ressort des pièces du dossier que les copies des candidats ont nécessairement été alloties à un binôme de correcteurs à l'occasion de leur versement sur la plateforme dématérialisée de correction dénommée " Viatique ", le requérant ne produisant aucun élément circonstancié qui pourrait faire regarder un tel système comme ayant été défaillant au cas d'espèce ni ne l'alléguant du reste. Par suite, le moyen doit être écarté. 5. En troisième et dernier lieu, il ne résulte d'aucun principe ou disposition, à caractère constitutionnel, législatif ou réglementaire, d'une part, qu'un candidat ayant reçu communication de la note définitive que lui a attribué un jury dispose du droit de recevoir également communication des appréciations des correcteurs, d'autre part, que les jurys de concours ont à motiver leurs décisions ou à faire connaître aux candidats les critères dont ils font usage pour noter les épreuves. Il n'existe pas non plus d'obligation pour le jury d'établir un procès-verbal de déroulement des épreuves d'admissibilité. 6. Si M. C soutient que ses copies ne peuvent être regardées comme ayant fait l'objet d'appréciations littérales dès lors que le ministre refuse de les lui communiquer, ce moyen, eu égard à ce qui a été dit au point 5, ne peut qu'être écarté comme inopérant, sans qu'il soit besoin de faire droit à la mesure d'instruction sollicitée par le requérant tendant à la communication des appréciations du jury. 7. Il résulte de ce qui précède que les requêtes de M. C doivent être rejetées, y compris les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de M. C sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 16 décembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Ribeiro-Mengoli, présidente, Mme Lunshof, première conseillère, Mme Courneil, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2023. La rapporteure, L. B La présidente, N. Ribeiro-MengoliLa greffière, P. Demol La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2, 2107306
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 17 janvier 2023
Référence
DTA_2007276_20230117
Données disponibles
- Texte intégral