TA386ème Chambre6ème ChambreCitée 1×
TA38 · 6ème Chambre — 14 mars 2023
- ECLI
- DTA_2007276_20230314
- Date
- 14 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 décembre 2020 et 13 octobre 2021, la SARL Paris Nord Assurances Services (PNAS), représenté par la SELAS Citylex avocats, demande au tribunal : 1°) de condamner l'OPAC de la Savoie à lui verser la somme de 11 686 euros en réparation des préjudices subis du fait de l'illégalité fautive du titre exécutoire n°417 du 21 mai 2019 émis à son encontre ; 2°) de mettre à la charge de l'OPAC de la Savoie une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens et les frais de plaidoirie. La société soutient que : - la responsabilité de l'OPAC est engagée en raison de l'illégalité fautive du titre exécutoire du 21 mai 2019 ; - le titre exécutoire n'explicite pas les bases de liquidation de la somme réclamée ; - elle n'est pas redevable de la somme, n'étant pas l'assureur de l'OPAC, qui est la compagnie ETHIAS, mais seulement courtier en assurance ; - en tout état de cause, l'indemnité demandée par l'assurée n'est pas due car les conditions fixées par le point du A.2 du cahier des clauses particulières n'ont pas été respectées. - elle a subi un préjudice matériel à hauteur de 8 186 euros et un préjudice moral à hauteur de 3 000 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2021, l'OPAC de la Savoie, représenté par la SCP Girard-Madoux conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la requérante la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. L'OPAC conteste les moyens invoqués. Par lettre du 24 septembre 2021, les parties ont été informées qu'en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative l'instruction est susceptible d'être close le 10 octobre 2021, par l'émission d'une ordonnance de clôture ou d'un avis d'audience, sans information préalable. La clôture immédiate de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 9 décembre 2021. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les conclusions de M. Argentin, rapporteur public, - et les observations de Me Artusi, représentant l'OPAC de la Savoie. Considérant ce qui suit : 1. Par un acte d'engagement du 18 octobre 2013, la SARL PNAS, mandataire, et la compagnie ETHIAS, assureur, ont conclu avec l'OPAC de la Savoie un contrat d'assurance. Dans le cadre de l'exécution de ce contrat, l'OPAC a émis le 21 mai 2019, à l'encontre de la requérante, un titre exécutoire d'un montant de 8 186 euros. Statuant sur une requête enregistrée pour la société PNAS, sous le n° 2000106, ce tribunal, par un jugement rendu le 13 décembre 2022, a annulé le titre émis le 21 mai 2019 au motif qu'il n'explicitait pas suffisamment ses bases de liquidation. Par la présente requête, la société PNAS demande au tribunal de condamner l'OPAC à lui verser la somme 8 186 euros en réparation du préjudice matériel et 3 000 euros en réparation du préjudice moral causés par l'illégalité fautive de ce titre exécutoire. 2. En principe, toute illégalité fautive commise par l'administration constitue une faute de nature à engager sa responsabilité, pour autant qu'il en soit résulté un préjudice direct et certain. 3. D'une part, il est constant que la société PNAS ne s'est jamais acquittée de la somme réclamée par le titre du 21 mai 2019. D'autre part, l'annulation de ce titre, par un jugement du 13 décembre 2022, devenu définitif, emporte la disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté. Par suite, le préjudice matériel invoqué, qui se confond avec la somme réclamée par le titre du 21 mai 2019, n'est pas établi. 4. La société PNAS ne justifie pas l'existence du préjudice moral dont elle se prévaut. 5. Il résulte de ce qui précède, qu'en l'absence de préjudice établi, les conclusions indemnitaires présentées par la société PNAS doivent être rejetées. 6. Dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l'OPAC de la Savoie présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions de la SARL PNAS, partie perdante, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SARL Paris Nord Assurances Services est rejetée. Article 2 : Les surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Paris Nord Assurances Services et à l'OPAC de la Savoie. Délibéré après l'audience du 28 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Vial-Pailler, président, Mme Frapolli, première conseillère, Mme Fourcade, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2023. La rapporteure, F. A Le président, C. VIAL-PAILLERLe greffier, G. MORAND La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 14 mars 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2007276_20230314
Données disponibles
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